Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/05/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le fait que l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme dispose que, lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire, saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, conformément à l'article L. 300-2. Mais rien n'est dit sur les conditions matérielles dans lesquelles le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal. Il lui demande si une forme particulière de saisine est malgré tout obligatoire.
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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 12/09/2013
L'article R. 123-21 du code de l'urbanisme précise que, lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision à modalités simplifiées en application du septième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. Pour ce faire, le président de l'établissement public ou le maire doit réunir l'organe délibérant ou le conseil municipal selon les modalités prévues par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, ainsi que par l'article L. 2121-11 ou L. 2121-12 de ce code suivant la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné. L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus sont soumis aux règles de fonctionnement des conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus. La convocation, qui indique les questions portées à l'ordre du jour, doit mentionner que la réunion de l'organe délibérant ou du conseil municipal porte notamment sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation menée dans le cadre de la procédure de révision à modalités simplifiées. Elle est accompagnée d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération dans les communes de 3 500 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Elle est adressée « par écrit, sous quelque forme que ce soit » dans un délai de cinq jours francs dans ces communes et EPCI, et de trois jours francs dans les autres cas.
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