Question de M. KERDRAON Ronan (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 30/05/2013

M. Ronan Kerdraon attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social sur la prise en compte dans le calcul de la retraite des emplois d'été et plus précisément les emplois dits de « moniteurs de colonie de vacances ».

En effet, ces personnes qui ont travaillé bien souvent pour contribuer au financement de leurs études découvrent à l'heure de la retraite que les salaires touchés à ces périodes se sont vu appliquer des cotisations forfaitaires qui ne leur ouvrent aucun droit à la validation de trimestres.

Ces personnes avaient de véritables contrats de travail et la possibilité offerte aux employeurs de cotiser sur une base forfaitaire se révèle, à l'heure de la retraite, particulièrement désavantageuse pour ces personnes qui, elles, ont réellement travaillé.

Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour rétablir cette situation pénalisante.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 19/06/2014

Jusqu'en 1979, les personnes non bénévoles recrutées à titre temporaire pour assurer l'encadrement des enfants pendant leur séjour dans des camps, colonies de vacances ou centres aérés étaient soumises à un dispositif de cotisations forfaitaires, d'un niveau peu élevé, fixées par arrêté. Depuis 1979 les cotisations sont calculées, au taux de droit commun, sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et correspondant, selon les catégories, à la période d'emploi rémunérée (mois, semaine, jour ; voir l'arrêté du 11 octobre 1976). Les périodes ainsi cotisées sont validées pour la retraite dans les conditions de droit commun. Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de la sécurité sociale comme dans le régime des salariés agricoles, la validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report durant l'année civile au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire dans l'un de ces régimes, jusqu'en 2013 inclus. Au 1er janvier 2013, le salaire permettant au titre d'une année donnée la validation d'un trimestre correspondait ainsi à 1 886 €. Ce seuil permettait par exemple à un salarié rémunéré au SMIC horaire et ayant une activité à mi-temps de valider quatre trimestres par année. Afin de faciliter la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a réduit ce seuil, à compter du 1er janvier 2014, de 200H SMIC à 150H SMIC. Le décret mettant en œuvre cette mesure (décret n° 2014-350) a été publié le 20 mars 2014. Par conséquent, un salarié à temps très partiel ouvre désormais droit à quatre trimestres cotisés par an : le salaire permettant la validation d'un trimestre est fixé à 1 429,50 € pour 2014, ce qui correspond par exemple à une activité à tiers-temps rémunérée au SMIC. Cette mesure favorable est applicable à compter de 2014. Dans le cas de personnes auparavant soumises à des règles spécifiques de rémunération et d'assiettes forfaitaires (comme c'était le des moniteurs de colonies de vacances), comme pour celles dont la modicité des cotisations versées ne permettait pas la validation de la totalité de la période d'emploi pour la retraite, il existe des possibilités de rachat de cotisations pour la retraite au titre des années incomplètes ou des années d'étude. Ces possibilités de rachats ont été rendues plus attractives pour les jeunes actifs, pour les assistantes maternelles et pour les apprentis, dans le cadre de la même loi réformant les retraites. Le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète.

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