Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/06/2013

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement si une commune qui ferait procéder à l'instruction des autorisations d'occuper le sol par des prestataires extérieurs (publics ou privés), serait fondée à mettre à la charge des pétitionnaires tout ou partie des frais exposés par elle et réglés aux prestataires extérieurs.

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Transmise au Ministère du logement et de l'égalité des territoires


Réponse du Ministère du logement et de l'égalité des territoires publiée le 19/06/2014

L'article R. 423-15 du code de l'urbanisme précise la liste des services habilités à instruire les actes d'urbanisme. En l'état actuel des textes, une commune ne peut pas confier l'instruction des actes d'urbanisme à des prestataires autres que ceux mentionnés à l'article précité et notamment à des prestataires privés. Quant au financement, aucun texte du code de l'urbanisme ne prévoit la gratuité du service d'instruction prévu à l'article R. 423-15 alors qu'au contraire l'article L. 422-8 du même code prévoit expressément cette gratuité pour la mise à disposition des services de l'État au profit des communes de moins de 10 000 habitants (voir la circulaire du 28 juillet 2005 qui envisage également une mise à disposition payante des directions départementales de l'équipement au profit d'une commune de plus de 10 000 habitants qui le demanderait). Par ailleurs, si l'instruction des autorisations d'urbanisme est bien un service public administratif, le paiement d'une redevance pour service rendu n'est pas incompatible avec la notion de service public administratif. En effet, selon la décision du Conseil d'État, Assemblée, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, la présomption du caractère administratif du service public ne peut être renversée que si, à la fois, l'objet du service, ses ressources et ses modalités de fonctionnement l'assimilent à une entreprise privée. En conséquence, en l'absence d'un principe de gratuité et en raison de la possibilité de payer une redevance dans le cadre d'un service public administratif, le code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme par les prestataires mentionnés à l'article R. 423-15 du code de l'urbanisme fasse l'objet d'une redevance à la charge de la commune. En revanche, il n'apparaît possible de répercuter tout ou partie de cette redevance sur les pétitionnaires que si une disposition législative l'autorise expressément, dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques.

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