Question de Mme LIENEMANN Marie-Noëlle (Paris - SOC) publiée le 13/06/2013
Mme Marie-Noëlle Lienemann interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la nature du contrat de travail des enquêteurs vacataires des instituts de sondage, employés sous la forme de contrats à durée déterminée d'usage. En effet, les salariés en contrat à durée déterminée ne bénéficient pas des augmentations liées à l'ancienneté dans l'entreprise et doivent être constamment en recherche d'emploi. C'est pourquoi ils ont droit à une indemnité de précarité fixée à 10 % de leur rémunération brute lors de la fin du contrat, en vertu de l'article L.1243-8 du code du travail. Or l'article L.1243-10 1e du même code prévoit expressément que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Cette dernière disposition concerne, notamment, les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, autrement dits les « CDD d'usage ».
Il s'avère que des salariés travaillant dans certains secteurs d'activité, tels les enquêteurs dans les instituts de sondage, accomplissent l'intégralité de leur parcours professionnel sous le statut de « CDD d'usage », multipliant parfois des centaines de contrats avec les mêmes employeurs et étant, par conséquent, dans une situation de précarité, de façon particulièrement attentatoire au principe d'égalité entre tous les salariés, quelle que soit la forme de leur contrat de travail. Or, en vertu de la loi, aucune indemnité ne compense la précarité de la situation des travailleurs, au contraire des salariés remplaçant sporadiquement des salariés absents ou embauchés dans le cadre d'un surcroit d'activité. De plus, il s'avère que ces CDD d'usage échapperont à la taxation annoncée par l'accord du 11 janvier 2013.
Elle lui demande alors s'il ne serait pas préférable de supprimer les CDD d'usage de la liste de l'article L.1243-10 pour garantir le principe constitutionnel d'égalité.
- page 1771
Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
La question est caduque
Page mise à jour le