Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 20/06/2013
M. Michel Boutant attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la multiplication dans notre pays des licenciements dits boursiers.
Alors que, traditionnellement, les plans de licenciements massifs étaient motivés par de graves difficultés économiques ou technologiques, les dernières années ont vu l'émergence de licenciements boursiers. Les entreprises concernées ne sont pourtant pas nécessairement en mauvaise santé économique, mais elles semblent motiver leur action par la seule logique de rentabilité et de rémunération de leurs actionnaires.
Les conséquences pour les salariés et leurs familles paraissent évidentes. Le chômage massif qui découle de ces licenciements a également des conséquences bien souvent désastreuses pour les sous-traitants, qui voient la majeure partie de leur activité disparaître.
Une société dans laquelle le montant des dividendes reversés prime sur la rémunération du travail accompli va au devant de grandes difficultés économiques et sociales. Le Président de la République et le Gouvernement, conscients de cette situation, ont fait de l'emploi une priorité nationale, dans un contexte que l'on sait difficile.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles ont été les mesures prises jusqu'ici par le Gouvernement pour lutter contre les licenciements boursiers, et de lui indiquer les dispositions qui pourraient être prises dans un futur proche.
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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 11/06/2015
La législation française interdit de procéder à des licenciements dans le but d'augmenter le cours de bourse ou les dividendes versés à l'actionnaire. Actuellement, quatre grands types de motifs peuvent être invoqués pour justifier les licenciements économiques : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation de l'activité et la sauvegarde de la compétitivité. Les deux premiers motifs sont mentionnés dans l'article L. 1233-3 du code du travail, les deux autres sont reconnus par la jurisprudence de la Cour de cassation. À de nombreuses reprises, la jurisprudence de la Cour de cassation a précisé qu'un employeur ne peut décider des licenciements dans le seul but d'améliorer la rentabilité de l'entreprise ou d'accroître ses profits (cass. soc. , 30 septembre 1997 ; cass. soc. , 1er décembre 2009 ; cass. soc. , 6 mars 2007). La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, transposant l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, a apporté une avancée importante. En effet, plus aucune procédure de licenciement collectif ne peut être mise en uvre si elle n'a pas, soit fait l'objet d'un accord collectif majoritaire avec les syndicats validé par l'administration, soit fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi unilatéral de l'employeur homologué par l'administration. Dans ce dernier cas, l'employeur présente son plan au comité d'entreprise et l'administration dispose de 21 jours pour apprécier sa régularité et la conformité de son contenu au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe. Dans tous les cas, la validation d'un accord collectif majoritaire et l'homologation d'un plan unilatéral pourront être contestées devant le juge administratif au moyen d'une procédure accélérée spécifique, le juge devant se prononcer dans un délai maximal de trois mois. Cette même loi du 14 juin 2013, ainsi que la loi du 29 mars 2014, relative à l'économie réelle, ont en outre instauré une obligation de recherche de repreneur pour les entreprises de plus de mille salariés, ou appartenant à un groupe de plus de mille salariés, qui envisagent la fermeture d'un établissement.
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