Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 20/06/2013
M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la motion prise par les adhérents de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), lors de leur 47ème congrès départemental annuel et votée à l'unanimité.
Si l'association se félicite de l'adoption du 19 mars comme jour de commémoration de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, ils souhaitent l'abrogation du décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 instituant une journée nationale d'hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre de chaque année, la date du 5 décembre n'étant représentative pour personne dans notre tradition républicaine.
Ils souhaitent voir l'application des conclusions de la commission Kaspi, la revalorisation de la retraite du combattant et le bénéfice d'une demi-part d'impôt sur le revenu à 70 ans, au lieu de 75 ans.
Ils souhaitent la revalorisation de la retraite de combattant.
Ils souhaitent l'attribution d'une indemnité aux appelés en Algérie, au Maroc et en Tunisie comparable à celle attribuée par décret aux harkis. Cette indemnité viendrait, pour eux, en compensation de la prime de démobilisation, des mois perdus en Algérie pour arrêt des études ou des activités professionnelles.
Ils souhaitent, enfin, le bénéfice de l'allocation différentielle pour les anciens Combattants disposant de faibles revenus.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions par rapport à ces demandes légitimes et les mesures qu'il envisage de prendre.
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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 03/10/2013
La loi n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 a institué le 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Par ailleurs, le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 a institué une journée nationale d'hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre. Cette date est également mentionnée à l'article 2 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Pour ce qui est de l'articulation de la date du 19 mars avec celle du 5 décembre, il convient d'observer que si les travaux préparatoires devant le Sénat laissent penser que le législateur a entendu que la journée commémorative du 19 mars se substitue à celle du 5 décembre, cette volonté ne trouve pas de traduction dans la loi du 6 décembre 2012 qui ne procède pas à l'abrogation de l'article 2 de la loi du 23 février 2005. De même, il ne paraît pas possible de considérer qu'une abrogation implicite de cet article serait intervenue. En effet, celle-ci ne pourrait résulter que d'une incompatibilité en droit ou en pratique entre les deux textes. Or, tel n'est pas le cas. Rien n'empêche en effet qu'un même événement ou une même population fasse l'objet de deux commémorations au cours d'une année. Par ailleurs, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants suit avec une particulière attention les questions liées aux commémorations et à la transmission de la mémoire des grands événements de notre histoire. Il peut être précisé, à cet égard, que les commémorations, qui bien souvent s'appuyaient sur la seule cérémonie, sont de plus en plus intégrées dans des cycles mémoriels au cours desquels sont utilisés de nombreux outils de communication tels des reportages télévisés, des films ou des expositions. Le public peut ainsi plus aisément replacer l'événement historique dans son contexte, lui donner une signification et donc en tirer d'éventuels enseignements. De même, la participation des établissements scolaires aux actions de mémoire, avec la contribution du milieu enseignant, permet d'assurer une continuité dans la connaissance des faits, utile sur les plans à la fois historique et commémoratif, et favorise la transmission intergénérationnelle des valeurs défendues par les combattants au cours des conflits auxquels la France a participé. Concernant la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de PMI, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points d'indice déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 668,64 depuis le 1er octobre 2012 compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,93 à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. En matière de fiscalité, l'article 195-1-f du code général des impôts (CGI) prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. L'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 70 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Toutefois, il doit être précisé que pour les ressortissants du CGI qui n'ont pas encore atteint l'âge de 75 ans, leur quotient familial est majoré d'une demi-part, aux termes de l'article 195-1-c du CGI, lorsqu'ils sont titulaires soit d'une pension prévue par le CPMIVG indemnisant une invalidité d'au moins 40 %, soit d'une pension de veuve, ou en application de l'article 195-3 du CGI, lorsque, mariés, l'un ou l'autre des conjoints est titulaire notamment d'une pension militaire d'invalidité d'au moins 40 %. Enfin, en application de l'article 195-4 du CGI, pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions de l'article 195-1-c déjà cité, le quotient familial est augmenté d'une part entière. Les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur égard. Ainsi, comme le prévoit l'article 156-II-5° du CGI, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et les victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable, lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond de rente majorée par l'État, en application de l'article 81-12° du CGI. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du CPMIVG ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code, sont également exonérées d'impôt sur le revenu, en application de l'article 81-4° du CGI. S'agissant des primes de démobilisation, celles-ci constituent des mesures ressortissant de l'organisation de la Nation en temps de guerre. Elles nécessitent par conséquent une mobilisation générale préalable. Les appelés du contingent ayant servi en Afrique du Nord au titre du service national et non consécutivement à un ordre résultant des circonstances ci-dessus rappelées, les conditions d'instauration d'une telle prime en leur faveur n'étaient donc pas remplies. Par ailleurs, il est constant, en droit du travail, que le contrat du salarié appelé du contingent soit suspendu pendant la durée du service national actif. Il est de même constant que le salarié soit réintégré, de droit, dans l'entreprise et qu'il bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ. En matière de formation initiale professionnelle, si les droits ouverts ont été suspendus, ils n'ont pu être régulièrement supprimés. Toutes les formations engagées ont donc pu être reprises. De même, les limites d'âge applicables aux diverses formations, comme, d'ailleurs aux recrutements dans la fonction publique, ont toutes été relevées d'un quantum correspondant à la période du service national effectué. Aucun droit à formation n'a pu de ce fait être perdu. Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient par ailleurs à préciser que toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour le calcul de la retraite du régime général de sécurité sociale, en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale. Les appelés du contingent ayant servi en Afrique du Nord bénéficient donc de la validation de l'ensemble des services qu'ils ont accomplis. Les fonctionnaires et assimilés bénéficient également de la validation pour la retraite des périodes considérées, cette validation pouvant, le cas échéant, être assortie de bonifications de campagne. Concernant l'allocation différentielle, la création de cette prestation, en 2007, en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Depuis sa création, l'allocation différentielle a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 par mois, a été progressivement porté à 900 au 1er avril 2012, ce qui représente au total une augmentation de 63,6 % en cinq ans. Dans le cadre des perspectives budgétaires 2014-2015, le ministre délégué s'est engagé à étudier en priorité le relèvement de ce plafond, dans un premier temps à 932 puis à 964 , ce niveau de revenus correspondant au seuil de pauvreté. Enfin, il est utile de rappeler qu'en leur qualité de ressortissants de l'ONAC-VG, les anciens combattants, notamment ceux en situation de grande précarité, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, à l'instar des veuves d'anciens combattants qu'elles soient ou non bénéficiaires de l'allocation différentielle, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. L'Office dispose de crédits à cet effet ; sa dotation en matière d'action sociale a ainsi été augmentée pour atteindre 20,6 M dans la loi de finances pour 2013.
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