Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - UMP) publiée le 27/06/2013
M. Marcel-Pierre Cléach rappelle à M. le ministre de la défense les termes de sa question n°05720 posée le 11/04/2013 sous le titre : " Garanties prises pour la reconnaissance des soldats menant actuellement des actions au Mali ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de la défense publiée le 08/08/2013
L'opération SERVAL, menée par la France en République du Mali depuis le 10 janvier 2013, a pour objectif d'aider l'État malien à restaurer, à sa demande, sa souveraineté sur son propre territoire. Le recours légitime d'un pays à une aide étrangère trouve son fondement en droit international. La France est donc intervenue à la demande de l'État sur le territoire duquel se déroule l'opération, ce qui est un fondement possible du recours à la force en droit international. S'agissant de l'application, dans ce contexte, du droit des conflits armés, cette exigence demeure, pour la France, indépendante d'une « déclaration de guerre » au sens de l'article 35 de la Constitution du 4 octobre 1958. C'est à l'aune de ce principe que, dès le début de son intervention sur le sol malien, la France a considéré que la situation pouvait être qualifiée de « conflit armé non international » de haute intensité, permettant ainsi l'application de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et du protocole II du 8 juin 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Cette position de la France, qui est également celle du comité international de la Croix-Rouge, donne ainsi l'assurance aux personnes pouvant être éventuellement retenues par les forces d'intervention françaises ou les groupes armés maliens de disposer de garanties fondamentales prohibant notamment les atteintes portées à la vie, à l'intégrité corporelle et à la dignité des personnes. Toutefois, ces garanties ne permettent pas l'application aux membres des parties au conflit du statut de « prisonnier de guerre » dans la mesure où ce dernier ne peut être octroyé qu'en cas de conflit armé international. Concernant le statut des forces françaises engagées sur le sol malien, l'accord conclu les 7 et 8 mars 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali leur offre un statut protecteur. En effet, ce texte prévoit notamment que nos forces bénéficient des privilèges et des immunités identiques à ceux accordés aux experts en mission par la convention du 13 février 1946 relative aux privilèges et immunités des Nations unies. Par ailleurs, il convient d'observer que l'arrêté du 28 juin 2012 modifiant l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a permis de proroger les périodes des opérations menées en Afghanistan, en Côte-d'Ivoire, en ex-Yougoslavie, au Liban et en Israël, en République centrafricaine (opération BOALI) et au Tchad (opération ÉPERVIER) et de prendre en compte de récents théâtres d'opérations [1]. Dans cette perspective, les opérations HARMATTAN (engagement des forces françaises en « Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste » du 18 mars au 31 octobre 2011), ATALANTA (lutte contre la piraterie au large des côtes de Somalie) et SERVAL sur le territoire de la République du Mali seront intégrées prochainement à la liste des opérations fixée par l'arrêté du 12 janvier 1994. L'arrêté modificatif qui sera pris à cet effet est actuellement en cours d'instruction par le ministère de la défense et le ministère chargé du budget. Après signature, il sera publié dans les meilleurs délais au Journal officiel de la République française. En ce qui concerne le régime administratif applicable au personnel militaire français engagé au Mali et, par extension, à leurs ayants cause, l'arrêté du 2 avril 2013 accorde aux militaires participant à des opérations extérieures sur les territoires de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Sénégal, de la République de Côte-d'Ivoire, du Burkina Faso, de la République du Niger et de la République du Tchad, le bénéfice des dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la défense à compter du 10 janvier 2013. Enfin, il est précisé que les dispositifs existants régissant l'attribution de décorations et de récompenses permettent de reconnaître les mérites des personnels participant ou ayant pris part à l'opération SERVAL et à l'instar des autres théâtres d'opérations extérieurs, les actions accomplies par ces militaires leur permettent de concourir plus favorablement pour les ordres nationaux et la médaille militaire. S'agissant en particulier de la croix de la Valeur militaire, cette décoration a vocation, au-delà de toute notion de guerre, à honorer individuellement les militaires et civils de la défense ayant accompli une action d'éclat, hors du territoire national, au cours ou à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures. Un arrêté du 14 janvier 2013 permet ainsi de décerner la croix de la Valeur militaire aux personnels de la défense, aux personnels civils et militaires étrangers, ainsi qu'aux unités françaises et étrangères qui se sont particulièrement distingués au cours ou à l'occasion de l'opération SERVAL depuis le 11 janvier 2013 sur les territoires du Sénégal, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Mali et du Niger. [1] République démocratique du Congo (opération MONUSCO), République fédérale démocratique d'Éthiopie, République de Somalie et ses eaux avoisinantes (mission de l'Union africaine de Somalie ou AMISOM), République d'Haïti et des pays et eaux avoisinantes (opération MINUSTAH), République du Liberia (opération MINUL).
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