Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/07/2013
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réforme des élections municipales qui entrera en vigueur en mars 2014. Dans le cas d'une commune de plus de 1 000 habitants qui est membre d'une intercommunalité avec comme représentation un délégué titulaire et un délégué suppléant, il lui demande si le titulaire et le suppléant doivent être élus ensemble sur la liste des candidats aux élections communautaires et être de ce fait de sexe opposé. Dans le cas où le délégué titulaire démissionne en cours de mandat, il lui demande si le délégué suppléant devient délégué titulaire ou si le nouveau délégué titulaire est le premier candidat de la liste communautaire qui est non élu et de même sexe que le délégué démissionnaire. De même en cas de démission du suppléant, il lui demande si son remplaçant est le suivant de la liste communautaire ou le suivant de même sexe de la liste communautaire.
- page 1980
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/10/2013
L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit « Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. » L'article L. 273-10 du code électoral, issu de l'article 33 de la loi précitée précise que le remplacement du conseiller communautaire des communes de 1 000 habitants et plus dont le siège devient vacant est pourvu par le premier candidat de même sexe non élu figurant sur la même liste. Dans le cas où un seul siège est à pourvoir, le candidat complémentaire qui figure en deuxième et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseiller communautaire élu. Or, en application du principe général de parité qui inspire l'article L. 273-9 du code électoral, le remplaçant ne peut être de sexe différent. La personne figurant en deuxième position étant, du fait de cette règle de parité, de sexe différent de la tête de liste, celle-ci ne peut ainsi jamais assurer cette fonction. La fonction de suppléant est en application du second alinéa de l'article L. 273-10 précité pourvue par le premier membre du conseil municipal de même sexe élu sur la liste des candidats au conseil municipal n'exerçant pas un mandat de conseiller communautaire et non par le second de la liste des candidats au conseil communautaire alors que la notion de parité n'a pas lieu d'être lorsque la commune n'a qu'un siège de conseiller communautaire. Le Gouvernement est par conséquent favorable à la modification de l'article L. 273-10 du code électoral prévue par la proposition de loi complétant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 adoptée le 2 juillet 2013 en première lecture par le Sénat qui précise que lorsqu'une commune ne dispose que d'un conseiller communautaire, son remplaçant en cas de vacance de siège est le suivant de liste sans obligation d'être de sexe différent.
- page 3029
Page mise à jour le