Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - UMP) publiée le 11/07/2013

M. Christian Cambon appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l'exploitation des nouvelles lignes de métro du Grand Paris.

La RATP est gestionnaire de l'ensemble des réseaux de transports parisiens et de banlieue depuis 1949. Elle a le monopole d'exploitation sur les lignes intra-muros jusqu'en 2039.

Dans le cadre du Grand Paris, de nouvelles lignes de métro automatiques en banlieue parisienne sont prévues à partir de 2020. Ces nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18 seront construites par la société du Grand Paris et le gestionnaire d'infrastructures sera la RATP. Aujourd'hui, d'autres entreprises françaises ont prouvé qu'elles pouvaient également exploiter des lignes de métro en France et à l'étranger.

Il lui demande si en distinguant la gestion de l'infrastructure et son exploitation, ces lignes de métro hors de Paris pourraient être exploitées par d'autres opérateurs que la RATP.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 24/07/2014

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit que la société du Grand Paris assure la maîtrise d'ouvrage des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris et que, une fois réceptionnées, ces infrastructures sont confiées à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui en assure la gestion technique, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-3 du code des transports. S'agissant des conditions d'exploitation des services empruntant ces infrastructures, l'article 20 de la loi du 3 juin 2010 renvoie explicitement au régime général de désignation des exploitants des services de transports en Île-de-France, prévu au II de l'article 1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, codifié aux articles L. 1241-2 et suivants du code des transports. Conformément à ces dispositions, il appartiendra au Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), autorité organisatrice des transports en Île-de-France, de désigner après appel d'offres les exploitants des lignes de transport du Grand Paris créées à compter du 3 décembre 2009, sauf si le STIF décide d'en assurer lui-même l'exploitation. Tous les opérateurs intéressés pourront donc, dans ce cadre, se porter candidats à l'exploitation de ces services. En tout état de cause, les missions de gestionnaire d'infrastructure dévolues à la RATP par l'article L. 2142-3 précité, s'exercent sans préjudice des missions confiées aux exploitants des services désignés dans les conditions ci-avant rappelées. Introduites dans le cadre de la réforme de l'organisation des transports collectifs en Île-de-France adoptée à la fin de l'année 2009, les dispositions prévues à l'article L. 2142-3 visent, notamment, à garantir la sécurité et l'interopérabilité du réseau de métropolitain en Île-de-France qui a, désormais, vocation à être emprunté par une pluralité d'opérateurs. Tenant compte de ce nouveau contexte, l'article L. 2142-3 garantit à l'ensemble des opérateurs un accès au réseau dans des conditions libres et non discriminatoires et prévoit formellement l'étanchéité entre les activités exercées par la RATP en tant que transporteur de celles exercées en tant que gestionnaire de réseau.

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