Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - UMP) publiée le 18/07/2013
Mme Catherine Procaccia interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le droit de préemption urbain et le délai de paiement.
Lorsqu'une commune préempte un bien immobilier le jour de la vente, alors que le vendeur est tenu de remettre les clés, le paiement du bien ne s'effectue pas forcément ce même jour et peut intervenir plusieurs semaines plus tard en raison de formalités administratives. Ce laps de temps peut causer un réel préjudice au vendeur en particulier lorsque la vente du bien sert à en acheter un autre. Il doit alors prendre un crédit relais.
La ministre prévoit-elle de revoir les délais de paiement de la vente et d'obliger la commune au paiement (intégral ou partiel) le jour de la vente définitive afin de ne pas exposer le vendeur à des difficultés financières trop lourdes? Elle souhaiterait connaître les dédommagements prévus à ce préjudice.
Enfin la ministre peut-elle confirmer que pour protéger l'acheteur du bien immobilier préemptable, les collectivités ne peuvent obtenir son identité auprès du notaire ?
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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 05/12/2013
Le Gouvernement a intégré dans le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), les dispositions préconisées par le Conseil d'État dans son rapport sur le droit de préemption permettant d'instaurer la simultanéité du transfert de propriété, du paiement du prix et de la signature de l'acte authentique d'un bien préempté. Ces mesures assureront le transfert de propriété à la date à laquelle sont intervenus à la fois le paiement et l'acte authentique. Le délai de paiement sera ramené à quatre mois, contre six mois actuellement. À l'occasion de toute aliénation volontaire d'un terrain, le propriétaire vendeur est tenu, sous peine de nullité de la vente, d'adresser une déclaration d'intention d'aliéner selon le cas : au maire de la commune du lieu de situation du bien qui la transmet le cas échéant au titulaire du droit de préemption, si elle n'est pas elle-même titulaire de ce droit ; au président du conseil général en matière d'espace naturel sensible. L'auteur de cette déclaration n'est pas tenu de faire figurer le nom de l'acquéreur éventuel. Dès lors, si son nom n'y figure pas, le notaire ne peut le communiquer. Cependant, une telle indication est possible et permet d'ouvrir à l'acquéreur évincé : le droit de rétrocession à défaut d'utilisation du bien par le titulaire du droit dans le délai prescrit par la loi le droit à indemnisation en cas d'annulation ou d'illégalité reconnue de l'acte de préemption.
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