Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOC) publiée le 01/08/2013

M. Marc Daunis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale à propos de l'adéquation des statuts des personnels enseignants à la nouvelle répartition des temps éducatifs à la suite de la mise en œuvre du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. En effet, dans leur mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, certaines communes demandent aux personnels enseignants et éducatifs de consacrer quelques heures aux temps d'activité périscolaire sur leur temps initial d'enseignement. Cependant, il s'avère que ce type de nouvelle répartition du temps travaillé par ces personnels ne serait pas prévu par leurs statuts. Ainsi, à titre d'exemple, alors que l'article L. 911-6 du code de l'éducation dispose que les missions pouvant être exercées par les assistants d'éducation concernent l'enseignement à titre principal, la nouvelle répartition souhaitée par les communes inclurait des activités d'animation de type périscolaire. Or, se pose la question de savoir si ces interventions en temps périscolaire relèvent du statut des personnels enseignants ou si elles ne doivent être réalisées qu'à titre d'activité accessoire. Alors que la bonne mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires est une étape cruciale dans la politique de refondation de l'école de la République, il souhaiterait avoir des précisions quant à l'adéquation du statut des personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires à ces nouvelles répartitions du temps scolaire, ainsi que leur faisabilité juridique.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 12/02/2015

Les obligations de service des personnels enseignants du premier degré sont fixées par le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 et par la circulaire ministérielle n° 2013-019 du 4 février 2013. Elles comprennent, d'une part, vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et, d'autre part, cent huit heures annuelles consacrées à d'autres activités (activités pédagogiques complémentaires, travaux en équipes pédagogiques, relations avec les parents...). Les activités périscolaires, c'est-à-dire les activités qui se déroulent hors temps scolaire et dont l'organisation relève de la compétence des communes ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, ne font pas partie des obligations de service des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent cependant accepter de prendre part à ces activités lorsque des communes rencontrant des difficultés pour recruter des animateurs les sollicitent à cette fin, ce qui peut participer à la bonne mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Cette participation prend la forme d'un cumul d'activités à titre accessoire et s'exerce dans le respect des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Les agents sont rémunérés en application du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, qui précise les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'État ou des établissements publics de l'État au titre de prestations fournies par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions. S'agissant du ministère chargé de l'éducation nationale, un arrêté du 11 janvier 1985 pris en application du décret du 19 novembre 1982 fixe les modalités de rémunération des enseignants du premier degré qui prennent en charge, dans le cadre de l'école, diverses activités en dehors du temps de présence obligatoire des élèves. Conformément à l'article 1er de l'arrêté de 1985, ces activités sont rétribuées par les collectivités au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne peuvent excéder ceux fixés par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectuées par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal. Dans ce cadre, les taux maximum de rémunération des travaux supplémentaires effectués en dehors de leur service normal par les enseignants du premier degré au titre d'activités périscolaires, pour le compte et à la demande de collectivités territoriales et payés par elles, s'élèvent à : 19,45 euros pour un instituteur ; 21,86 euros pour un professeur des écoles de classe normale ; 24,04 euros pour un professeur des écoles hors classe.

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