Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/09/2013

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si une commune peut être obligée par le tribunal administratif à indemniser des voisins victimes de nuisance de bruit émanant d'une salle des fêtes ou si ledit voisin doit se tourner vers les utilisateurs de la salle des fêtes qui sont à l'origine du bruit.

- page 2753


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/01/2014

Les nuisances sonores commises dans une salle des fêtes peuvent engager la responsabilité, d'une part, des particuliers à l'origine des nuisances, d'autre part, de la commune en tant que propriétaire de la salle ou si une carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police est démontrée. En premier lieu, il résulte de l'articulation des dispositions des articles 544 et 1382 du code civil que la responsabilité civile de l'occupant d'un lieu peut être engagée s'il est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage. Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s'applique à tout occupant d'un immeuble (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 mars 2005, n° 04-11279). La responsabilité civile d'un locataire pour trouble anormal de voisinage, et notamment de nuisances sonores, peut ainsi être engagée (CA Paris, 16 juin 2005, n° 03/21061 ; CA Paris, 17 novembre 2005, n° 04/14007 ; CA Chambéry, 12 juin 2007, n° 06/01053). Dans ces conditions, les riverains victimes de nuisances sonores peuvent intenter une action en responsabilité civile à l'encontre des locataires de la salle des fêtes à l'origine desdites nuisances. Le propriétaire de la salle des fêtes peut par ailleurs être jugé civilement responsable s'il s'avère qu'il n'a pas procédé aux diligences nécessaires pour s'assurer que la location ne donnerait pas lieu à des troubles anormaux de voisinage alors qu'il connaissait les risques de nuisances sonores pouvant être causées par le locataire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mai 2000, n° 98-17532). En second lieu, le pouvoir de police générale du maire, défini à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a notamment pour objet d'assurer la tranquillité publique en prévenant et réprimant les bruits et troubles de voisinage. Il appartient ainsi au maire de « prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants » (CE, 12 mars 1986, req. n° 52101 ; CE 25 septembre 1987, req. n° 68501). La responsabilité administrative de la commune peut être engagée pour carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police s'il apparaît que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à des nuisances sonores dont il connaissait l'existence (CAA Douai, 14 mai 2008, req. n° 07DA01776 ; CAA Bordeaux, 24 avril 2007, req. n° 04BX01568). Tel est le cas lorsque le maire n'a prescrit que tardivement l'installation d'un limiteur de décibels dans la salle polyvalente de la commune en dépit des plaintes répétées des riverains relatives aux nuisances sonores occasionnées par l'occupation de la salle (CAA Nancy, 7 juin 2007, req. n° 06NC00055). Ainsi, la persistance de nuisances sonores occasionnées par les locataires de salles de réception peut justifier la fixation d'un horaire de fermeture par le maire (CAA Versailles, 25 mai 2010, req. n° 09VE01280). Enfin, « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui », punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe en vertu de l'article R. 623-2 du code pénal, peuvent être constatés par procès verbal par les agents de police municipale et les gardes champêtres (article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale).

- page 41

Page mise à jour le