Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/10/2013

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement le cas d'une commune ayant obtenu des juridictions répressives il y a trente-quatre mois la condamnation d'un administré pour construction illicite sans permis de construire, condamnation s'étant traduite par une amende et la démolition de la construction. La condamnation n'a pas été exécutée. Il lui demande quelle est l'autorité chargée d'exécuter la décision (procureur de la République, commune…).

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Transmise au Ministère du logement et de l'égalité des territoires


Réponse du Ministère du logement et de l'égalité des territoires publiée le 15/05/2014

L'article L. 480-9 du code de l'urbanisme prévoit que si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent (les services du préfet) peuvent y faire procéder d'office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux. Le maire agit alors en tant que représentant de l'État comme à chaque fois en droit pénal de l'urbanisme. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou les ouvrages, il ne pourra être procédé à la démolition qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. En ce qui concerne les poursuites pour le recouvrement des amendes, l'article 707-1 du code de procédure pénale prévoit qu'elles sont faites par le comptable public compétent (le percepteur) au nom du procureur de la République.

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