Question de M. GORCE Gaëtan (Nièvre - SOC) publiée le 10/10/2013
M. Gaëtan Gorce attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'éventuelle obligation d'une commune à consulter le directeur départemental des finances publiques (France Domaine) lorsqu'elle consent une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public en application des articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette obligation pourrait résulter de l'article L. 2241-1 du CGCT qui prévoit que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal, lequel délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. La loi précise que cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. Cette obligation semble toutefois contredite par les articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du CGCT qui poursuivent un objectif identique en prescrivant que les projets d'opérations immobilières dont ils fixent la liste doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales. Or force est de constater que les AOT de l'article L. 1311-5 du CGCT ne figurent pas dans la liste de l'article L. 1311-10 du même code. En outre, il se demande s'il faut considérer qu'une AOT est une « cession » au sens de l'article L.2241-1 du CGCT.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
La question est caduque
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