Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - UMP) publiée le 10/10/2013

M. Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du nouvel article L. 273-10 du code électoral issu de l'article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui pose les modalités de remplacement du conseiller communautaire dont le poste devient vacant. Il est prévu au premier alinéa de cet article que ce poste est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire. Il y a ainsi à la fois recherche de la parité et respect du lien démocratique. En revanche, le deuxième alinéa prévoit que lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Les termes « lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire » ne font plus appel à la notion de recherche de la parité. Dans le cas où il ne reste plus qu'un fléché non encore conseiller communautaire, il lui demande si le lien démocratique prime sur la recherche de la parité c'est-à-dire si le dernier conseiller municipal fléché, mais non encore conseiller communautaire, sera amené à remplacer le prochain conseiller communautaire défaillant issu de la même liste quel que soit le sexe de ce dernier.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/03/2014

Le premier alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit le remplacement du conseiller communautaire des communes de 1 000 habitants et plus dont le siège devient vacant par le premier candidat de liste communautaire de même sexe non élu figurant sur la même liste de candidats au conseil communautaire. Lorsque le siège vacant ne peut être pourvu ainsi, le remplaçant est le premier membre du conseil municipal de même sexe élu sur la liste des candidats au conseil municipal n'exerçant pas un mandat de conseiller communautaire en application du second alinéa de l'article L. 273-10 précité. Le législateur n'a pas prévu de dérogation à cette règle dans le cas où n'y aurait plus qu'un seul conseiller municipal qui ne serait pas conseiller communautaire et que celui-ci serait de sexe opposé à celui du conseiller communautaire dont le siège devient vacant. Dans ce cas, ce conseiller municipal ne pourrait pas remplacer le conseiller communautaire. Il conviendrait alors d'appliquer les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 273-10 précité qui précisent que lorsque le remplacement ne peut s'effectuer en application des deux alinéas précédents le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement général du conseil municipal de la commune.

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