Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 17/10/2013

M. Gérard Longuet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés auxquelles sont confrontés les malades du cancer en matière de droit aux prestations en espèces.
En effet, l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale conditionne le versement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire pour maladie, soit à une durée minimum d'activité professionnelle sur une période de référence précédant l'arrêt, soit à une cotisation sur un salaire minimum au cours de cette même période.
Or les malades du cancer qui ont pu maintenir une activité bénéficient souvent d'un temps de travail aménagé en fonction des contraintes liées à la maladie. De ce fait, leur temps de travail est souvent inférieur à un mi-temps et ne satisfait donc pas aux conditions exigées à l'article R. 313-3 pour avoir droit aux prestations en espèces, alors même qu'ils cotisent à ce titre. Sauf exception, ces malades ne peuvent donc pas non plus bénéficier du régime de prévoyance destiné à compléter les indemnités journalières versées par l'assurance maladie. Ces assurés se voient donc infliger l'épreuve supplémentaire qu'est l'absence de revenus, alors qu'ils doivent assumer dans le même temps des dépenses nécessitées par leur traitement.
Aussi, à l'approche des discussions du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de corriger l'iniquité dont sont victimes les malades du cancer en matière de droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie.

- page 2997


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 28/11/2013

La législation actuelle subordonne le droit aux indemnités journalières (IJ) du fait d'une maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois et pouvant aller jusqu'à trois ans, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Ces règles ont été aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu ainsi que pour ceux rémunérés par chèque emploi service de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). De même, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a amélioré les conditions d'ouverture de droits des chômeurs indemnisés reprenant un emploi. Sur la base d'une exploitation de l'enquête emploi en continu de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sur l'année 2011, environ 3 % de la population salariée ne remplirait pas à l'heure actuelle la condition des deux cents heures de travail salarié sur le trimestre, nécessaire pour avoir des droits. La précarisation du marché du travail a conduit à mener une réflexion impliquant une analyse des différentes situations de vie concernées ainsi qu'une évaluation fine de l'impact financier. Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre du rapport prévu par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014 adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. D'ores et déjà, un prochain décret viendra assouplir les conditions d'ouverture de droit aux IJ pour les arrêts de travail de plus de six mois. L'ouverture des droits est en effet soumise à double condition d'heures travaillées (justifier de huit cents heures travaillées au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, dont deux cents heures pendant les trois premiers mois). Ces conditions seront assouplies, la condition de deux cents heures au cours du premier trimestre conduisant à restreindre les droits des personnes qui remplissent pourtant globalement les critères en termes de nombre d'heures travaillées. Cette première mesure améliorera l'accès à leurs droits des personnes concernées et mettra fin à de nombreuses incompréhensions de la part des assurés.

- page 3432

Page mise à jour le