Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/10/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) la procédure d'agrément des établissements de formation autorisés à dispenser des formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable (Article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles). Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-198 du 22 février 2005, les établissements de formation qui bénéficiaient d'un agrément délivré par les autorités de l'État en application de la procédure antérieure ont été réputés, jusqu'au 30 juin 2007, avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable instituée par l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article R. 451-4-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n° 2005-198 du 22 février 2005 pris pour l'application de l'article L. 451-1 prévoit que la radiation d'un établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'État dans la région. En application de ce texte, la radiation intervient : soit en cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ; soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées. La radiation a pour effet d'interdire la poursuite de la mise en œuvre de la ou des formations dispensées par l'établissement dont la radiation est prononcée. La décision de radiation est notifiée par le préfet à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au président du conseil régional. La formation relevant par ailleurs de la compétence des régions, il lui demande si un président de conseil régional peut décider unilatéralement d'un retrait d'agrément.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 15/05/2014

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail. Le préfet de région s'assure ainsi, par la déclaration préalable, de la conformité des formations dispensées aux textes réglementaires du diplôme, de la capacité pédagogique et de l'absence de condamnation pénale de l'établissement, à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur. Les régions évaluent les besoins de formation en travail social à l'échelle régionale, planifient l'évolution de l'offre de formation, au travers des schémas régionaux des formations sociales, et agréent les établissements assurant des formations initiales en travail social et en assurent le financement. Actuellement le champ de l'agrément de la région ne concerne que les formations initiales, alors que la déclaration préalable est exigible pour l'ensemble du champ (formation initiale et continue). Le préfet de région peut refuser d'enregistrer l'établissement de formation si les conditions ne sont pas remplies (R. 451-4 du CASF), cet enregistrement par l'État est une condition minimale d'agrément par la région (D. 451-5 du CASF). À l'inverse, la région peut retirer unilatéralement son agrément à un établissement de formation et par voie de conséquence son financement, sans pour autant entacher la décision d'enregistrement de l'établissement de formation par l'État. La conséquence pour l'établissement réside dans le fait que le retrait de l'agrément par la région ne lui permet plus d'être financé par elle. Les dispositions de la nouvelle loi relative à la formation professionnelle font évoluer le dispositif et prévoient : une extension de l'agrément aux formations continues pour permettre à la région de réguler l'ensemble de l'offre de formation en travail social ; une dissociation de l'agrément et du financement hormis pour les formations initiales. La région ne soumettra plus à l'avis de l'État que les seuls projets de formation qui s'inscrivent dans les priorités du schéma des formations sociales et qu'elle a l'intention d'agréer.

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