Question de M. NÈGRE Louis (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 21/11/2013
M. Louis Nègre attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des avocats au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En effet, pendant de longues années l'activité des avocats en France n'était pas soumise à la TVA, avant de se voir taxée au taux normal de 19,6 %.
La vie juridique et judiciaire devient de plus en plus complexe, les charges des cabinets d'avocat entraînent une augmentation des honoraires qui se répercute mécaniquement sur le montant de la TVA à payer. Un procès devient une charge très lourde pour les justiciables moyens qui ne bénéficient pas de l'aide judiciaire ou qui ne disposent pas de ressources très élevées.
Ceci entraîne une désolvabilisation de la clientèle des particuliers appartenant à la classe moyenne des revenus.
Or, le droit communautaire permet l'application d'un taux réduit de TVA à certaines prestations ayant un caractère social marqué ou à certains services de proximité dans la mesure où ceux-ci ne risquent pas de porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur.
Les autorités communautaires autorisent de plus en plus l'application de taux réduit pour certains biens et services et la liste de 1977 s'est élargie aux services suivants : denrées alimentaires, distribution d'eau, fourniture de livres en location dans les bibliothèques, droit d'admission au spectacle, services fournis par les écrivains, compositeurs, interprètes et les droits d'auteur
Plus encore, la Commission européenne souhaite autoriser à l'avenir l'application de taux réduits de TVA aux biens et services de nature à favoriser à la consolidation d'une société de droit.
Ainsi, l'application de la TVA à taux intermédiaire, non seulement mettrait fin à cette discrimination aux termes de laquelle, dès lors que vous êtes une petite ou une moyenne entreprise consultant un avocat, vous pouvez récupérer la TVA, tandis que si vous êtes un particulier, vous êtes taxés exagérément, mais encore serait de nature à favoriser l'accès au droit pour tous les citoyens.
Il souhaite savoir ce que compte faire le Gouvernement à ce sujet.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 26/11/2015
Depuis le 1er janvier 2014 les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont modifiés comme suit : le taux normal de TVA est fixé à 20 % et le taux intermédiaire est porté de 7 % à 10 %. Cette mesure, nécessaire pour redresser les finances publiques, a été effectuée tout en préservant l'accès de nos concitoyens aux biens de première nécessité. Dans ce cadre, les prestations rendues par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont soumises au taux normal de la TVA. Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même directive. Le point 15 de l'annexe III de la directive précitée prévoit que peuvent faire l'objet du taux réduit, la livraison de biens et la prestations de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des uvres d'aide et de sécurité sociales. Tel n'est pas le cas des prestations rendues par les avocats. À cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré, dans son arrêt du 17 juin 2010 dans l'affaire C 492/08 Commission européenne contre France, que la catégorie professionnelle des avocats ne saurait être considérée comme présentant un caractère social et a ainsi jugé qu'en appliquant alors le taux réduit de TVA aux prestations rendues par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en matière de TVA. La France a tiré les conséquences de cette décision en soumettant les prestations en cause au taux normal de la TVA à compter du 31 décembre 2010.
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