Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - UMP) publiée le 12/12/2013
M. Henri de Raincourt attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencontrées par les anciens salariés d'entreprises dont le contrat de travail a été rompu à la suite d'une rupture conventionnelle et qui étaient adhérents de contrats de retraites supplémentaires collectifs souscrits par leur ancien employeur.
Ce type de contrat se dénoue obligatoirement sous forme de rente viagère versée à compter de
la retraite, ce qui interdit le retrait anticipé en capital des sommes versées, sauf dans certains cas
énumérés dans l'article L. 132-23 du code des assurances. Parmi ces cas exceptionnels figure celui de l' « expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ».
De nombreux organismes d'assurances sont sollicités par d'anciens salariés qui, à l'issue d'une rupture conventionnelle de leur contrat de travail et à l'expiration de leurs droits à l'allocation chômage, réclament le rachat anticipé de leur compte retraite. Or, la loi n'assimile pas la notion de rupture conventionnelle du contrat de travail à celle de licenciement. En effet, le licenciement est défini comme la rupture du contrat de travail subie par le salarié ou indépendante de sa volonté.
Il n'est donc pas possible pour les organismes d'assurances d'accéder à de telles demandes sans
contrevenir à la législation en vigueur, et ce d'autant plus que le respect de ces règles conditionne les avantages fiscaux et sociaux attachés à ces contrats, dont bénéficient les entreprises et leurs collaborateurs.
Toutefois, la législation sur la rupture conventionnelle est intervenue postérieurement à l'entrée
en vigueur de l'article L. 132-23 du code des assurances. La volonté du législateur n'a donc pas été nécessairement d'exclure l'hypothèse de la rupture conventionnelle des exceptions énumérées par cet article.
Il lui demande donc quelle attitude doivent adopter les organismes d'assurances confrontés à ce type de situation et si une éventuelle évolution de la législation est envisagée.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 25/12/2014
Les contrats de retraite collectifs sont des contrats de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, qui offrent un cadre prudentiel et juridique adapté à des stratégies d'investissement de long terme à ceux qui souhaitent compléter leur retraite de base et complémentaire. Ils ne comportent des possibilités de rachat que dans les cas qui doivent rester exceptionnels, sauf à dénaturer le produit. Afin de permettre à l'assuré de faire face aux accidents de la vie, l'article L. 132-27 du code des assurances ne prévoit une faculté de rachat que dans certains cas limitativement énumérés. C'est le cas notamment de « l'expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévue par le code du travail en cas de licenciement ». Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail est exclusive du licenciement car elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Il en résulte que l'assuré ne peut invoquer la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour obtenir le déblocage anticipé des sommes épargnées dans son contrat de retraite collectif sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.
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