Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 26/12/2013
M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la surveillance des élèves dans les collèges. La circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves énonce que « l'obligation de surveillance doit s'entendre dans un sens large, elle comporte non seulement la vigilance immédiate à laquelle est astreint le personnel de l'établissement, mais encore les mesures de prévention nécessaires pour qu'elle soit générale, efficace et adaptée à l'âge des élèves. Aussi convient-il de porter une attention particulière au moment où les élèves ne sont pas en classe, pendant les récréations et les interclasses ». La note n° 2569 du 24 mai 1971 relative à l'organisation du service de surveillance et à la répartition des emplois établissait le barème suivant pour les collèges : un surveillant pour 200 élèves en externat et un surveillant pour 300 demi-pensionnaires. Elle précisait aussi : « Toutefois, il appartiendra à chaque rectorat d'adapter ce barème à la situation particulière de l'académie ». Ce texte ayant été abrogé par la circulaire n° 2009-185 du 7 décembre 2009, et les conditions de la vie scolaire ayant sensiblement évolué au fil des ans, il lui demande d'une part si un nouveau barème a été défini. À défaut, il le remercie de lui indiquer le taux d'encadrement des élèves en collège par les personnels de surveillance aux rentrées 1998, 2003, 2008 et 2013.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 23/10/2014
Dans le cadre de l'autonomie reconnue aux établissements publics locaux d'enseignement, l'organisation de la surveillance des élèves relève de la compétence du conseil d'administration de l'établissement (article R. 421-20 du code de l'éducation) et, par ailleurs, de celle du chef d'établissement (article R. 421-10 du même code), responsable de l'ordre dans l'établissement et chargé de l'organisation du service des personnels. L'article L. 916-1 du code de l'éducation prévoit que « des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves ». Conformément aux indications de la circulaire du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation, les crédits permettant le recrutement de ces agents sont répartis entre les établissements d'enseignement publics par les autorités académiques selon des critères objectifs et rationnels liés aux besoins des établissements. Actuellement, aucun nouveau barème n'a été transmis aux académies. Un ratio moyen de 112 élèves par assistant d'éducation est constaté à la rentrée 2013 dans les collèges.
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