Question de Mme GOULET Nathalie (Orne - UDI-UC) publiée le 16/01/2014
Mme Nathalie Goulet demande à M. le ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui préciser sous quelle forme le Parlement est désormais saisi de la reddition des comptes des administrations publiques au cœur du principe de sincérité prévu à l'article 47-2 de notre Constitution.
Notre droit budgétaire est d'une richesse incommensurable en principes d'annualité, d'unité, d'universalité, de spécialité, de sincérité, lesquels ont connu un couronnement constitutionnel par le dernier alinéa de l'article 47-2 qui stipule que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».
Or, si les résultats des comptes des sous-secteurs (APUC, ASSO, APUL) sont présentés séparément, selon des référentiels comptables et des périmètres différents, aucun document consolidé ou unifié des comptes des administrations publiques (APU) n'est soumis au Parlement. Pourtant, en vertu de nos engagements communautaires, ces informations sont transmises aux autorités européennes, en comptabilité nationale, sans qu'aucune communication pour examen ne soit faite au Parlement de la République Française.
Depuis l'instauration des traités successifs et l'avènement de l'euro, et attendu l'enchevêtrement de plus en plus prononcé de l'action publique entre les différents sous-secteurs des administrations publiques, les comptes de la France ne peuvent plus s'examiner de manière responsable séparément par sous-secteurs, mais commandent d'être produits, présentés et approuvés de manière consolidée, combinée ou agrégée, pour répondre aux exigences de clarté, de transparence et de sincérité qui, constitutionnellement, s'apprécient désormais au niveau des APU.
Les textes financiers se sont multipliés en matière de prévision, de programmation, de programme de stabilité, mais n'ont jamais progressé en terme de reddition des comptes. En matière de transparence, tous les documents sont publiés en ratios de PIB et rares sont les informations financières présentées en euros qui sont la monnaie des Français.
L'exigence de sincérité érigée au niveau constitutionnel à la dimension de l'ensemble des administrations publiques, et non plus par sous-secteurs, ne semble avoir donné lieu à aucune diligence supplémentaire.
Elle lui demande qu'il lui soit répondu sur les documents qui font foi devant le Parlement sur l'exécution des comptes publics, toutes APU, et les projets qui sont envisagés par le Gouvernement pour progresser vers une présentation unifiée des comptes présentés aux Français et aux autorités européennes.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 25/12/2014
En droit budgétaire, il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité publique de se prononcer, en amont, sur l'autorisation de dépenser et de recouvrer, et de constater, en aval, la réalité de l'exécution budgétaire, afin de s'assurer qu'elle est conforme à l'autorisation. Ainsi, c'est d'abord à chaque assemblée délibérante qu'il convient de présenter des comptes, qui doivent, conformément à l'article 47-2 de la Constitution, être réguliers et sincères, et donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Il est cependant incontestable que les finances publiques ne peuvent être appréhendées aujourd'hui qu'en prenant en compte la forte interdépendance des finances de l'État, de ses opérateurs, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. À cet égard, il est indispensable d'informer pleinement le Parlement, non seulement sur les comptes de l'État eux-mêmes, mais aussi sur la situation des finances publiques à l'échelle de l'ensemble des administrations publiques. Ce principe est appliqué dans plusieurs textes financiers concernant la prévision et la programmation, mais aussi en matière de reddition des comptes. Le projet de loi de règlement est le principal support de cette information. Il détaille, dans l'exposé général des motifs, les chiffres de l'exécution des comptes publics pour l'ensemble des administrations publiques. Ces informations financières sont présentées en ratios de PIB et en euros. En outre, l'article 8 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques dispose que « la loi de règlement comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de l'année à laquelle elle se rapporte. » Cet article liminaire présente le résultat des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, ainsi que les écarts de ces résultats avec ceux prévus par la loi de programmation des finances publiques. Au-delà de ces dispositions, l'audition du ministre par les commissions des finances des deux chambres et les questions posées en séance permettent de développer, à la demande des parlementaires, les informations relatives aux comptes de l'ensemble des administrations publiques. L'objectif est d'éclairer pleinement le Parlement avant le vote du projet de loi de règlement et le lancement des travaux relatifs au projet de loi de finances initiales de l'année suivante.
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