Question de M. CHASTAN Yves (Ardèche - SOC) publiée le 30/01/2014
M. Yves Chastan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'incidence de l'application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral sur les prochaines élections municipales.
L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le suppléant est le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller communautaire en application des articles L. 273-10 (commune de 1 000 habitants et plus) ou L. 273-12 (commune de moins de 1 000 habitants) du code électoral.
Dans une commune de moins de 1 000 habitants n'ayant qu'un seul conseiller communautaire, le conseiller communautaire est le premier dans l'ordre du tableau, à savoir le maire, et le suppléant est le suivant dans l'ordre du tableau, à savoir le premier adjoint.
Cependant, considérant que la notion de suppléance n'est pas une notion électorale, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les règles d'incompatibilités s'appliquent ou non au rôle de suppléant.
Si oui, il lui demande également de bien vouloir lui indiquer s'il est possible à la personne frappée d'incompatibilité de « démissionner » de son rôle de suppléant, afin de laisser sa place à la personne suivante dans l'ordre du tableau, ou bien si le maire devra se passer de suppléant pendant la durée de son mandat.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/03/2014
L'article L. 5211-6 du CGCT prévoit un suppléant pour les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, quelle que soit leur taille, qui n'ont qu'un seul conseiller communautaire. Le rôle du suppléant est d'assister aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. La suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce mandat, même si le suppléant peut siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix délibérative. En conséquence, il n'est pas possible de démissionner de la qualité de suppléant et les règles d'incompatibilité électorales ne s'appliquent pas aux suppléants.
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