Question de Mme JOISSAINS Sophie (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 30/01/2014

Mlle Sophie Joissains attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application des articles L. 215-1 à L. 215-6 du code de l'environnement. En effet les lits des cours d'eaux appartiennent aux propriétaires riverains, la limite séparative se situant au milieu du lit de la rivière. Les propriétaires sont également propriétaires des alluvions, relais, atterrissements et îles qui se forment dans les cours d'eau. Or dans la plupart des cas, le lit de ces cours d'eau n'est pas cadastré. De ce fait, les communes et syndicats intéressés ne peuvent les acquérir par la voie de l'expropriation pour mettre en place des mesures de protection des riverains. Elle lui demande les mesures que le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 19/06/2014

La propriété des cours d'eau non domaniaux est entièrement dépendante de la propriété riveraine dont elle découle. La seule possibilité pour exproprier une partie du lit mineur est d'envisager d'exproprier la partie correspondante des parcelles riveraines, en le justifiant par une utilité publique incontestable. Si l'objectif de l'expropriation est l'implantation d'une digue de protection contre les inondations, alors cette expropriation concernera uniquement les parcelles terrestres cadastrées sur lesquelles les digues seront construites, même si la digue empiète sur le lit mineur. L'expropriation sera conduite selon la procédure tout à fait habituelle de déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire. L'expropriation du lit mineur sera indirecte et limitée au linéaire de digues et en aucun cas un objectif en soi. Il convient cependant de signaler que de telles constructions de digues nouvelles empiétant sur le lit mineur lui-même sont à éviter au maximum compte tenu de leur soumission constante à l'action érosive des eaux et à leurs impacts notables sur l'état écologique du cours d'eau. Il est donc préférable que l'implantation soit le plus possible éloignée du bord du cours d'eau. La question de l'expropriation du lit mineur ne se pose alors pas. Si les mesures de protection ne consistent pas en la construction de digues, l'expropriation d'un cours d'eau non domanial ne saurait se justifier compte tenu de son caractère excessif au regard d'outils alternatifs permettant de mettre en place ces mesures sans y avoir recours. L'utilisation des dispositions de déclaration d'intérêt général prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement sont suffisantes et mieux adaptées. En outre, la création récente de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations attribuée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, devrait conduire de plus en plus à penser la gestion des cours d'eau et la prévention des inondations de manière globale et durable, et à une échelle adéquate. La construction de digues nouvelles ne peut en effet pas être envisagée de manière isolée et doit être strictement limitée à la protection d'enjeux humains ou matériels importants et viser le minimum d'impact sur l'écosystème aquatique.

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