Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SOC) publiée le 13/02/2014

M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France dès lors que ceux-ci ne sont pas soumis à un visa d'entrée.
Le témoignage de Claudia, ressortissante mexicaine, renvoyée dans son pays car ne disposant pas d'attestation d'hébergement délivrée par sa famille l'accueillant en France pour une dizaine de jours, a suscité beaucoup d'émotion en France mais aussi dans la communauté française du Mexique.
Alors que l'ambassade de France au Mexique avait expliqué à cette jeune femme qu'elle n'avait pas besoin de visa, la police aux frontières (PAF) lui a réclamé une attestation d'accueil prouvant qu'elle disposait bien d'un lieu d'hébergement en France. Placée en centre de rétention, les déclarations sur l'honneur de la famille, les justificatifs officiels signés en mairie n'ont pas permis à cette jeune femme de rester sur le territoire français.
En 2012, 11 947 personnes se sont vues refuser l'accès au territoire français, 8 883 ont été placées en zone d'attente, dont 416 mineurs isolés. Les personnes en situation irrégulière se trouvent sous la tutelle exclusive de la police aux frontières durant 96 heures et ne sont présentées à un juge judiciaire qu'après ce délai. Celui-ci peut prolonger le maintien en zone d'attente. Mais la plupart des étrangers sont renvoyés avant d'avoir été présentés au juge judiciaire.
Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que les étrangers n'ayant pas à présenter un visa pour entrer en France soient dûment informés des modalités et démarches à respecter avant d'embarquer pour la France. Il lui demande également que soit tolérée une certaine souplesse dans la procédure de contrôle à la frontière permettant par exemple que des documents de régularisation présentés a posteriori à la police aux frontières puissent être pris en compte.
Enfin, ce malheureux témoignage met en évidence la nécessité d'intervention du juge des libertés et de la détention dans les 48 heures suivant le placement en détention. Aussi il lui demande quand le Gouvernement envisage de donner son accord à une telle modification législative.

- page 380

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/08/2014

Les conditions de franchissement des frontières extérieures Schengen sont les mêmes pour tous les ressortissants de pays tiers, qu'ils soient ou non soumis à visa du fait de leur nationalité, et sont fixées par le règlement (CE) 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen). Plus précisément, l'article 5 définit les conditions d'entrée dans l'espace Schengen et précise les documents exigés lors du contrôle frontalier. En vertu de cet article, les ressortissants de pays tiers, même dispensés de visa pour entrer dans l'espace Schengen doivent, lorsqu'ils se présentent à la frontière, produire les pièces justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé. Il appartient à tout voyageur de se renseigner sur les conditions d'entrée dans le pays de destination, en l'espèce la France, et il peut faire cette démarche en consultant le site internet de l'ambassade ou du consulat de France dans son pays de résidence. Tous les sites internet des consulats français précisent, en effet, les obligations à remplir pour séjourner en France et le site internet du ministère des affaires étrangères et du développement international français rappelle également ces conditions (accessible en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en arabe et en chinois). Tout voyageur a donc à sa disposition les informations concernant les conditions requises pour entrer dans l'espace Schengen. Ainsi, le site du consulat de France à Mexico précise en espagnol à l'attention des ressortissants mexicains prévoyant un séjour touristique en France, l'ensemble des documents qu'ils doivent présenter à la frontière, dont un billet d'avion aller-retour, une réservation d'hôtel ou une attestation d'accueil, des ressources suffisantes à hauteur de 65 euros par jour de séjour ou 32,50 euros par jour de séjour pour les voyageurs bénéficiant d'une attestation d'accueil. Un exemplaire de l'attestation d'accueil y est également présenté. Quand une ressortissante mexicaine, pour reprendre l'exemple cité dans la question, ne présente pas tous les justificatifs requis, elle s'expose à faire l'objet d'une décision de non admission et à être placée en zone d'attente, s'il n'y a pas de vol de retour immédiat ou si elle demande à bénéficier du jour franc prévu à l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une certaine souplesse peut être mise en œuvre dans le cas où, pendant le maintien en zone d'attente et avant le retour vers le pays de provenance, l'étranger non-admis est en mesure de produire les documents ayant fait défaut lors du passage au poste de contrôle ; sa situation fait l'objet, au regard de ces circonstances nouvelles, d'un nouvel examen individuel qui relève de l'appréciation des services chargés du contrôle aux frontières. Comme pour toute décision administrative faisant grief, l'étranger non-admis peut contester la mesure dont il fait l'objet devant le juge. L'étranger peut intenter un recours contre la décision de refus d'admission devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de cette décision. Ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de cette décision. L'étranger peut également recourir à des procédures d'urgence pour contester la décision qui lui est opposée et demander de la suspendre. En effet, en parallèle de son recours au fond, l'étranger a la possibilité, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de saisir également le juge des référés, d'une demande de suspension de l'exécution de la décision, lorsque l'urgence le justifie et qu'il fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'étranger peut également, en application de l'article L. 521-2 du même code, saisir le juge des référés d'une demande visant à ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'autorité publique aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. S'agissant de la protection d'une liberté fondamentale, le juge des référés est alors soumis à un délai l'obligeant à se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, si le voyageur non admis est toujours en zone d'attente quatre jours après sa non-admission, le juge des libertés et de la détention, garant des libertés individuelles, est saisi, et décide soit de confirmer le maintien en zone d'attente pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours, soit de libérer le voyageur.

- page 1966

Page mise à jour le