Question de M. MARSEILLE Hervé (Hauts-de-Seine - UDI-UC) publiée le 20/02/2014

M. Hervé Marseille attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le problème auquel sont confrontées les communes lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, au sujet de la présence de réseaux de gaz haute pression sur leur territoire, réglementée par l'arrêté du 4 août 2006.

Tout projet de construction ou de création d'un établissement recevant du public (ERP) situé dans la zone d'effet létal de la canalisation nécessite de consulter pour avis l'exploitant GRTgaz et le ministère de l'industrie.
En l'absence de mesures compensatoires la construction ou l'extension d'un ERP de plus de cent personnes y sont interdites.
Une grande partie de ce réseau de transport de matière dangereuse a été réalisée avant la publication de l'arrêté du 4 août 2006, dans des zones déjà très fortement urbanisées où préexistent de nombreux collectifs de logements, des activités économiques et des ERP de plus de cent personnes.

La canalisation se trouve alors le plus souvent en emplacement de catégorie C dans lequel l'exploitant avait la charge de réaliser des mesures compensatoires au plus tard en 2012 (première à troisième catégorie) et en 2018 (pour les autres cas).

Pour émettre un avis favorable dans le cadre de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, GRTgaz impose le financement par le constructeur des mesures compensatoires par la signature d'une convention dont le montant peut être très élevé, compte tenu du linéaire à protéger. Or cette contribution n'a aucun fondement légal ou réglementaire dans le code de l'urbanisme.

C'est pourquoi il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui préciser si GRTgaz peut, aux termes des articles 7, 8 et 19 de l'arrêté susvisé, imposer dans un emplacement de catégorie C le financement au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme des mesures compensatoires pour la construction nouvelle ou l'extension d'un ERP de plus de cent personnes et, d'autre part, lui préciser les « autres cas » prévus par ces dispositions.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 15/05/2014

L'encadrement de la construction ou l'extension d'un établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur (IGH) à proximité d'une canalisation de transport existante est fixé par le (j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire pour une telle construction ou extension comporte une analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité. Cette analyse de compatibilité doit elle-même être établie en conformité avec les articles L. 555-16 et R. 555-31 du code de l'environnement. Ces dispositions issues de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 et du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, viennent d'être précisées par le règlement de sécurité relatif aux canalisations de transport révisé par arrêté du 5 mars 2014. Elles succèdent à celles, de même portée, précédemment fixées dans les documents d'urbanisme, à l'initiative des maires et en application du « porter à connaissance » effectué par les préfets au sujet des risques technologiques présents sur le territoire de leur commune, conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'urbanisme. Le financement des mesures compensatoires éventuelles conditionnant la compatibilité du projet d'ERP ou IGH avec la canalisation existante relève du demandeur de l'autorisation d'urbanisme, conformément à l'article L. 555-16 du code de l'environnement. S'agissant des ERP et IGH qui ont été implantés à proximité des canalisations existantes avant que n'existe l'encadrement mentionné ci-dessus, leur cas a été pris individuellement en compte par les exploitants des canalisations concernées, conformément au précédent règlement de sécurité des canalisations de transport du 4 août 2006, soit par la mise en œuvre de mesures de renforcement de la sécurité de la canalisation, soit par la déviation de tronçons de canalisations. Cette mise à niveau a été terminée pour l'ensemble du territoire national fin 2012. S'agissant, enfin, de tout autre projet de construction à proximité des canalisations de transport existantes, notamment les maisons ou immeubles d'habitation et les bâtiments accueillant des activités industrielles, artisanales ou tertiaires, la réglementation ne fixe pas de contrainte d'urbanisme. La mise en œuvre des mesures de renforcement de la sécurité rendue nécessaire, le cas échéant, par la densification de l'urbanisation relève de la responsabilité de l'exploitant de la canalisation concernée, selon l'encadrement législatif et réglementaire déjà mentionné ci-dessus.

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