Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/03/2014
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si la rémunération d'un directeur de régie par une régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale gérant un service public indutriel et commercial (SPIC) est fixée par référence à un texte ou si elle est libre. Il lui demande également s'il appartient au maire, au conseil municipal, au président du conseil d'administration ou au conseil d'administration de déterminer cette rémunération.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/08/2015
Le titulaire du plus haut emploi de direction d'un service public industriel et commercial est un agent public (CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau). S'agissant des régies municipales, l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que le directeur des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière est désigné par délibération du conseil municipal sur proposition du maire. L'organe délibérant qui crée l'emploi fixe le niveau de rémunération correspondant. Il s'agit du conseil municipal s'agissant du directeur d'une régie municipale. Cette rémunération relève des règles applicables aux agents non titulaires de droit public. Le Conseil d'État a rappelé sur ce point « qu'il appartient à l'autorité territoriale qui recrute un agent non titulaire pour occuper un emploi vacant de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de cet agent en prenant en compte principalement la rémunération accordée à l'agent titulaire occupant normalement cet emploi et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que la nature des fonctions exercées, le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle de l'agent non titulaire recruté » (CE, 29 avril 2014, n° 355671). Comme pour les fonctionnaires, la rémunération des agents non titulaires comprend le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sur le fondement du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Peuvent s'y ajouter les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, si le texte qui les a instituées ne limite pas leur versement aux titulaires. Le montant maximum de rémunération ne saurait en tout état de cause excéder celui dont bénéficierait un agent de l'État placé dans des conditions similaires, en application du principe de parité prévu par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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