Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/03/2014
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune qui dans le cadre d'une procédure de marché public est rendue destinataire d'une demande de candidat évincé, intitulée « recours gracieux ». Ce recours demande l'annulation de la procédure et la résiliation du marché public octroyé. Il souhaite connaître les conséquences attachées à cette demande et à une absence de réponse.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/05/2014
La demande d'un candidat évincé à un marché public tendant à l'annulation de la procédure ou la résiliation du marché ne se rattache pas aux demandes de communication des motifs de rejet prévues aux articles 80 et 83 du code des marchés publics. Elle constitue en revanche une réclamation ou un recours administratif au sens de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version issue de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ». Cette règle n'est pas remise en cause par la loi du 12 novembre 2013 précitée, celle-ci confirmant que « le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet (...) lorsque la demande (...) présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ». Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative précité, l'auteur de la demande dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date à partir de laquelle la décision de l'administration est acquise, pour saisir la juridiction administrative.
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