Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - UMP) publiée le 06/03/2014
M. François-Noël Buffet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'avenir des professionnels de l'ingénierie privée face au développement des structures publiques d'ingénierie.
Depuis plusieurs années, la multiplication des structures publiques d'ingénierie, créées sous des formes juridiques variées, vient s'ajouter aux nombreuses entités publiques ou parapubliques existantes et qui concurrencent déjà les professionnels privés.
Ces derniers ne contestent en aucun cas la nécessité pour les collectivités territoriales d'accroître leurs compétences et leurs moyens, notamment pour l'application et le contrôle du droit des sols et pour la gestion de leur rôle de maître d'ouvrage.
Pour autant, l'étendue et la multiplicité des prestations susceptibles d'être exercées par ces structures publiques d'ingénierie nouvellement créées entament très sérieusement le champ de leurs activités.
En effet, le développement non maîtrisé de l'ingénierie publique risque d'affaiblir progressivement les capacités de création et d'innovation des structures privées, et de réduire leur faculté de faire progresser la qualité.
Les conséquences de l'expansion des marchés attribués directement à des structures publiques et donc soustraits aux professionnels privés sont dommageables : dumping sur les honoraires, déstabilisation des équipes, ajournement de formations, retard dans le renouvellement des matériels.
Aussi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir un développement harmonieux de l'ingénierie publique et des prestations privées, et des conditions de concurrence loyale entre les deux.
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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 09/04/2015
Les collectivités publiques disposent, en matière contractuelle, d'une diversité d'outils juridiques pour leur permettre de répondre à leurs besoins et d'une liberté de choix dans les modalités de mise en uvre de leurs compétences. Si le droit européen de la commande publique impose le respect des principes de transparence, de liberté d'accès et d'égalité de traitement entre les candidats, il admet des exceptions. La Cour de justice de l'Union européenne juge ainsi que les collectivités publiques peuvent conclure des contrats sans publicité ni mise en concurrence préalable avec certains opérateurs dès lors qu'elles entretiennent avec ceux-ci une relation « in-house ». La Cour de justice encadre néanmoins strictement cette exception dans la mesure où l'existence d'une relation de quasi-régie n'est caractérisée que lorsque, d'une part, la personne publique exerce sur l'entité concernée un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et, d'autre part, que l'entité concernée réalise l'essentiel de son activité pour la personne publique (CJCE, 18 novembre 1999, affaire Teckal, C-107/98). À défaut, les règles fixées par le code des marchés publics s'appliquent pleinement. Les nouvelles directives européennes n° 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, opèrent une codification de cette exception tout en précisant ses contours. Outre le maintien du critère du contrôle analogue, la part d'activité réalisée par l'entité contrôlée pour le compte de la personne publique qui la contrôle a été fixée à 80 %. Si les nouvelles directives introduisent un assouplissement à l'interdiction de participations directes de capitaux privés au sein de l'entité contrôlée, il demeure toutefois strictement encadré. Ces directives, entrées en vigueur le 17 avril 2014, feront l'objet d'une transposition dans un délai de deux ans. Au cours de cet exercice, le Gouvernement sera particulièrement vigilant à préserver l'équilibre qui inspire ces dispositions, conciliant l'impératif de concurrence et d'égalité de traitement des candidats et le degré de souplesse nécessaire à l'action des collectivités publiques.
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