Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 13/03/2014
M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme les termes de sa question n°08695 posée le 17/10/2013 sous le titre : " Fiscalité pesant sur le caravaning ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 24/12/2015
À l'origine, la taxe de séjour pouvait être instituée uniquement par les stations classées. Cette possibilité s'est élargie ensuite aux communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, aux communes littorales depuis la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, aux communes réalisant des actions de promotion touristique (loi n° 88-13 du 5 janvier 1988) et, enfin, aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (loi n° 95-101 du 2 février 1995). Un grand nombre de communes ou de groupements de communes peuvent donc en bénéficier aujourd'hui. À l'instar des terrains de camping, les terrains de caravaning, mis à disposition à titre onéreux, peuvent être soumis, selon les modalités définies par le conseil municipal ou l'organe délibérant, au paiement de la taxe de séjour. Le Gouvernement a souhaité renforcer l'efficacité du dispositif de la taxe de séjour en permettant une amélioration de son recouvrement. À ce titre, l'article 67 de la loi de finances pour 2015 vise, notamment, à augmenter le rendement du produit collecté en créant un nouveau barème qui conserve les planchers tarifaires et rehausse les plafonds de manière différenciée selon les natures et les catégories d'hébergements. En outre, cette réforme accorde aux communes et aux groupements de communes des moyens supplémentaires de contrôle en leurs déléguant le dispositif de taxation d'office lorsque le redevable s'avère défaillant. S'agissant de la taxe de 150 euros évoquée par l'auteur de la question, elle n'est applicable qu'aux résidences mobiles terrestres faisant office de résidence principale (code général des impôts, art. 1013). Or, les terrains de camping et de caravaning n'accueillent que des personnes qui n'y élisent pas domicile (code du tourisme, article D. 331-1-1, al. 2). Le produit de la taxe précitée est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
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