Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/03/2014
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique s'il existe une procédure régissant la tenue des débats (temps de parole, présence des parties, caractère contradictoire) devant les conseils de discipline de la fonction publique territoriale.
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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 24/07/2014
Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires sont fixées par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ses modalités d'application sont précisées par le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Le fonctionnement du conseil de discipline est régi par les articles 3 et suivants du décret précité. L'article 9 du décret s'attache plus particulièrement à la tenue de la séance et précise que lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, le président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. Le temps de parole ne fait l'objet d'aucune prescription dans les textes. Il appartient au président du conseil d'en apprécier l'usage.
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