Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 27/03/2014
M. Charles Revet appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur une nouvelle obligation qui pèse sur les collectivités à partir de cette année. Il s'agit de l'obligation d'établir un descriptif détaillé des réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif, ainsi que, le cas échéant, un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable, lorsque ces pertes dépassent le niveau réglementairement admis. En outre, le non-respect de cette obligation est sanctionné par un doublement de la redevance pour prélèvement due à l'agence de l'eau.
Ces dispositions sont utiles en ce qu'elles vont inciter les collectivités en retard dans le domaine de la gestion patrimoniale de leurs réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif à prendre les mesures nécessaires, mais les modalités de mise en œuvre ne sont pas satisfaisantes. En effet, les agences de l'eau exigent que les collectivités transmettent avant le 31 mars 2014 trois types de données correspondant à l'exercice 2013 : l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (dont le mode de calcul a été modifié très récemment par un arrêté publié le 19 décembre 2013), le rendement du réseau d'eau potable et l'indice linéaire de consommation. Sur le plan technique, le délai imposé est beaucoup trop court pour déterminer la valeur de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable selon une nouvelle méthode connue depuis à peine quelques semaines, car il faut traiter l'ensemble des données disponibles sur chaque réseau. Sur le plan juridique, les valeurs des indicateurs demandés font partie du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable ou d'assainissement collectif, et le code général des collectivités territoriales prévoit que ce rapport doit être adopté par une délibération des élus de la collectivité compétente avant une date limite qui est fixée au 30 juin dans le cas général : les agences de l'eau ne devraient donc pas réclamer pour le 31 mars des données extraites d'un rapport qui doit être établi pour le 30 juin. Avant son approbation par l'assemblée délibérante de la collectivité, le rapport n'a pas d'existence légale et les données figurant dans un projet de rapport non encore adopté n'ont qu'un caractère provisoire et ne sont pas communicables à des tiers.
Dans ces conditions, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour rendre les pratiques des agences de l'eau cohérentes avec les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement, et pour éviter que des collectivités ne soient injustement pénalisées par un doublement de la redevance pour prélèvement qui serait lié uniquement aux procédures administratives internes des agences de l'eau, et non au niveau de performance de leurs réseaux.
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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 06/10/2016
L'attention de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, a été appelée sur l'articulation entre, d'une part, la date limite de l'obligation déclarative (31 mars de l'année N) par les assujettis auprès des agences de l'eau des éléments constitutifs de la redevance prélèvement pour alimentation en eau potable (y compris la fourniture d'un descriptif détaillé des réseaux d'eau potable ou d'un plan d'actions pour la réduction des pertes en eau dont l'absence de transmission dans les délais impartis déclenche le doublement du taux de la présente redevance prévu par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement (CE) ), et d'autre part la date d'établissement du rapport annuel des collectivités sur les prix et qualités des services publics d'eau potable et d'assainissement (RPQS) fixé au 30 juin de l'année N au plus tard, tel que prévu par le code général des collectivités territoriales (CGCT) (le RPQS comportant des données à transmettre à l'agence de l'eau pour calculer cette redevance). Le juge constitutionnel, dans sa décision n° 82-124 L du 23 juin 1982, a qualifié les redevances des agences de l'eau d'impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Concernant la date limite de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance pour prélèvement par les assujettis, l'article L. 213-11 du CE stipule que ces derniers doivent l'être avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Les agences de l'eau sont ainsi tenues d'observer les conditions prescrites par la loi en matière fiscale. Par ailleurs, les agences de l'eau effectuent un contrôle sur pièces ou sur place de l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Pour éclairer son contrôle, l'agence de l'eau peut ainsi solliciter d'un assujetti la production de pièces ainsi que tout renseignement complémentaire. Conformément à l'article L. 213-11-1 du CE, elle fixe alors un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande de l'agence de l'eau par l'intéressé. Enfin, si le contribuable répond de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. À ce titre, dans l'hypothèse où un assujetti déclare d'une part les éléments nécessaires au calcul de la redevance prélèvement au titre de l'année d'activité N à la limite du délai tel que prévu au L. 213-11 précité, que l'agence de l'eau demande d'autre part des pièces complémentaires dès le 1er avril N+1, l'assujetti dispose dès lors d'un délai minimal de deux mois pour répondre pour le 1er juin au plus tôt. Enfin, si l'agence de l'eau considère la réponse de l'assujetti comme insuffisante, une mise en demeure ouvre la voie pour l'assujetti de pouvoir répondre pour le 1er juillet N+1. En conséquence, les voies et délais s'imposant légalement aux agences de l'eau dans les contrôles sur pièces des différents déterminants au calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, sont juridiquement et techniquement compatibles avec la date du 30 juin fixée par l'article L. 2224-5 du CGCT pour l'établissement au plus tard du RPQS d'où découlent les éléments d'assiette souhaités par les agences de l'eau. En outre, compte tenu des obligations techniques qu'impliquent à la fois le CE et le CGCT, les agences de l'eau instruisent avec bienveillance les situations des collectivités potentiellement concernées. Enfin, il s'avère nécessaire d'encourager les collectivités à s'engager pleinement dans la démarche de lutte contre les fuites des réseaux d'eau potable, notamment dans les territoires soumis au risque de pénurie d'eau. Les agences de l'eau, conscientes des efforts à fournir par les collectivités locales dans ce domaine proposent de financer ces diagnostics et des prêts de la caisse des dépôts et consignations pourront être mobilisées pour les travaux.
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