Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 17/04/2014
M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la profonde inquiétude soulevée chez les arboriculteurs par le décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, qui interdit en milieu professionnel d'affecter les jeunes mineurs à des tâches temporaires, en hauteur, lorsque la prévention du risque de chute n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
Il lui indique qu'une telle disposition est interprétée comme une interdiction, faite à des jeunes de seize et dix-sept ans, de grimper sur un escabeau pour cueillir des fruits dans le cadre des emplois saisonniers.
Or, il lui précise que dans le secteur de la cueillette des fruits, la main-d'œuvre étudiante représente plus de 25 % des emplois saisonniers.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'interprétation qu'il convient de faire de ce décret et, le cas échéant, s'il serait dans ses intentions de le modifier.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 26/06/2014
Le Gouvernement a souhaité réformer profondément la réglementation d'accès au milieu professionnel des jeunes travailleurs, notamment en matière de protection de leur santé et de leur sécurité, par deux décrets du 11 octobre 2013 concernant la révision de la procédure de dérogation permettant d'affecter des jeunes âgés entre 15 et 18 ans à des travaux interdits, et l'actualisation de la liste de ces travaux. La réforme répond à l'obligation de transposer la directive n° 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail adoptée le 22 juin 1994 et s'inscrit dans un objectif de simplification de la procédure de dérogation actuellement en vigueur, tant pour les demandeurs que pour les services d'inspection du travail, en passant d'une logique individuelle et annuelle à une logique collective, par lieu de formation, et pluriannuelle. Elle permet une actualisation de la liste des travaux interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en raison de leur dangerosité (art. L. 4153-8 du code du travail), mais qui peuvent faire l'objet de dérogation pour les besoins de leur formation professionnelle (art. L. 4153-9 du code du travail). Ainsi, concernant les travaux en hauteur portant sur les arbres, l'article D. 4153-32 du code du travail précise qu'il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses. Il s'agit explicitement de travaux dont les arbres sont l'objet, tels que les travaux d'élagage, de démontage, de soins et de haubanage. Les travaux de récolte de fruits ne sont donc pas concernés par ces dispositions particulières. Concernant, l'interdiction faite aux jeunes travailleurs d'effectuer, en milieu professionnel, des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective (article D. 4153-30 du code du travail), la transposition, dans le code du travail, des dispositions des directives relatives aux équipements de travail et notamment de celles concernant les travaux temporaires en hauteur, a conduit à réaffirmer la nécessité de toujours rechercher la prévention des risques de chute de hauteur par la mise en uvre de mesures de protection intégrées ou collectives. Il existe sur le marché des équipements de travail maniables pouvant répondre aux exigences de la réglementation, dotés d'accès sécurisé, de plate-forme avec gardes-corps et dispositifs de stabilisation.
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