Question de Mme LÉTARD Valérie (Nord - UDI-UC) publiée le 17/04/2014

Mme Valérie Létard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en œuvre du chapitre VIII bis concernant la coopération et les regroupements des établissements de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Elle lui rappelle les circonstances qui ont conduit à l'adoption d'amendements consensuels définissant trois modalités de regroupement des universités et établissements, également possibles et combinables entre elles : la fusion, la fédération (communauté d'universités et établissements –COMUE–, ou la confédération d'établissements (association). L'« association » a été introduite dans la loi, lors de la discussion parlementaire, dans un esprit de dialogue et de concertation en remplacement du « rattachement » afin que les établissements puissent se regrouper en confédération, sur un pied d'égalité entre eux, sans être soumis à la prépondérance d'un établissement en position privilégiée. Il s'agissait d'introduire dans la loi suffisamment de souplesse, afin de répondre au mieux à toute la diversité des situations par territoire. Dès lors, il y a lieu de s'étonner que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ait récemment laissé entendre qu'il adopterait une interprétation restrictive de la loi, considérant que l'association serait plutôt réservée aux universités de petite taille. Il a enfin été plusieurs fois recouru à la notion de « chef de file » alors que celle-ci est absente du texte de la loi. Les parlementaires se sont accordés pour écarter tout caractère hiérarchisé dans le regroupement par l'association, au profit d'une organisation confédérale, égalitaire par nature. En conséquence les établissements demeuraient libres de choisir entre des solutions également possibles, intéressantes et combinables. En outre, un courrier de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (DGESIP) aux présidents d'université et de COMUE, daté du 6 mars 2014, stipule que « les porteurs de projet adressent au directeur de cabinet de la ministre le projet de statuts de la communauté », sans que les conseils d'administration (CA) des établissements concernés en aient nécessairement délibéré. Le ministère se réserverait de demander des modifications ainsi qu' « une validation formelle du niveau ministériel » d'une version ensuite soumise à la consultation des comités techniques et à « l'approbation en termes rigoureusement identiques par l'organe délibérant de chacun des membres de la COMUE ». Les CA des universités devraient alors délibérer sur une version non modifiable des statuts d'une COMUE dont ils seraient membres. Cette intervention dans le processus de regroupement a immédiatement inquiété les présidents d'université qui considèrent qu'il s'agit là d'un déni de l'autonomie statutaire des universités. Ceci vient en contradiction avec les déclarations de sa prédécesseure qui rappelait encore au Sénat, le 21 juin 2013, que « ce sont les acteurs du site eux-mêmes qui décideront de la configuration » du regroupement pour lequel ils opteront. En outre, l'article L. 718-2 du code de l'éducation précise que c'est aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche partenaires qu'il revient de coordonner leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. En conséquence, elle lui demande donc comment il entend garantir, dans la mise en œuvre de la loi du 22 juillet 2013, une pluralité de choix effective dans les modalités de regroupement des universités et établissements, en respectant leur autonomie dans la conduite du processus de regroupement, conformément aux intentions du législateur.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 30/10/2014

Cette question porte sur le lien entre le texte de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013 et l'interprétation qu'en ferait les courriers des 28 février et 6 mars 2014 de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, adressés aux présidents d'universités et aux directeurs d'établissements. Ainsi, la notion de « chef de file » introduite dans ces courriers pour désigner le coordonnateur du regroupement territorial voulu par le législateur dans l'article 62 de la loi (codifié dans les articles L. 718-2 et sq. du code de l'éducation) serait en contradiction avec la possibilité introduite par la loi d'un mode confédéral de regroupement à travers la convention d'association. Si la notion de « chef de file » ne figure pas explicitement dans le texte, on peut toutefois soutenir que son usage s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la loi du 22 juillet 2013. Cette dernière, en effet, dispose clairement en son article 62 (section 1 et section 4, codifiées notamment par les articles L. 718-2 à L. 718-5 et L. 718-16) que, quel que soit le mode de coordination territoriale retenue, fusion, regroupement sous forme de communauté ou regroupement par convention d'associations, « la coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur sur un territoire déterminé ». Cet établissement est, selon le cas, « soit le nouvel établissement issu de la fusion, soit la COMUE [communauté d'universités et d'établissements] lorsqu'il en existe une, soit l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association ». Quant à la dérogation prévue pour les trois académies d'Île-de-France où « plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale », elle doit être entendue simplement comme la possibilité d'avoir plusieurs regroupements dans un territoire d'une telle dimension. La notion de « chef de file » employée dans les courriers précités se comprend ainsi aisément comme la désignation d'un « primus inter pares » - notion à laquelle le système éducatif français est attaché de longue date - appelé à jouer le rôle de coordonnateur territorial du projet partagé et de ce fait interlocuteur privilégié de l'État pour le fonctionnement du regroupement correspondant. Dans le cas de la convention d'association, comme le dit très explicitement la loi, il est un établissement auquel les autres s'associent autour d'un projet partagé, défini librement en commun, et qu'il a la charge de coordonner et de porter vers l'extérieur, à l'instar des nombreuses confédérations qui organisent notamment le paysage social français. La notion ne saurait donc nourrir le soupçon d'une introduction subreptice d'une autorité institutionnelle non consentie au sein d'un regroupement : elle signifie, au contraire, la garantie que le projet partagé, sur lequel se fonde la convention d'association, soit réellement porté, au sein du regroupement comme vis-à-vis de ses partenaires extérieurs dont l'État. Ainsi, les différents textes d'application doivent avoir le souci de veiller à ce que soit respectée la volonté du législateur d'inciter à des regroupements adaptés autant que possible aux situations locales, le texte et l'esprit de la loi reconnaissant le pluralisme des universités. L'important est, en effet, la dynamique engagée, celle dotant notre pays d'une université de son temps, capable de rayonner à l'échelle internationale en toute région et à la hauteur des talents qu'elle accueille. C'est cette ambition qui guide nos décisions. Elle suppose de la souplesse, de l'intelligence des situations bien davantage que des modèles uniformes. Mais elle suppose aussi une volonté partagée par tous les acteurs d'aller de l'avant et de savoir inventer, dans la concertation et le respect mutuel, les nouveaux modes indispensables d'organisation et de fonctionnement au service de deux priorités : la réussite des étudiants, de la formation à l'insertion professionnelle et le renforcement de la recherche au niveau territorial, national, européen et international.

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