Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, les termes de sa question n°08330 posée le 26/09/2013 sous le titre : " Monuments aux morts ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 01/05/2014

Les monuments aux morts ont été élevés dans leur grande majorité à la suite de la Première Guerre mondiale. En effet, la loi du 25 octobre 1919 relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande guerre et qui prévoyait, outre la tenue d'un livre d'or portant les noms des morts pour la France et nés ou résidant dans la commune, la construction d'un monument national à Paris ou dans les communes limitrophes commémorant les « héros de la Grande guerre tombés au champ d'honneur », a invité les communes, aidées dans ce cas par l'État, à prendre toutes mesures de nature à « glorifier les héros morts pour la patrie ». Les monuments élevés par la suite se sont substitués de façon plus apparente aux livres d'or, dans le respect de la volonté du législateur de glorifier ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Nation. Ultérieurement, les communes ont été vivement incitées à procéder à l'inscription des noms des morts pour la France des autres conflits sur leurs monuments aux morts. C'est ainsi qu'ont été érigés plus de 30 000 de ces mémoriaux sur le territoire métropolitain. Plus récemment, la loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France a rendu obligatoire l'inscription du nom de la personne militaire ou civile à laquelle a été attribuée la mention « mort pour la France » sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou encore sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument. Les monuments aux morts constituent donc des ouvrages publics appartenant au patrimoine des communes et relevant comme tels de la responsabilité des municipalités qui, en tant que propriétaires, doivent en assurer l'entretien. Cette obligation générale qui s'impose aux communes à l'égard de leur patrimoine est importante sur le plan juridique car leur responsabilité pour le défaut d'entretien des ouvrages en cause peut être recherchée lorsqu'un dommage y est rattaché, comme en atteste la jurisprudence administrative. Elle est également essentielle sur le plan symbolique. C'est pourquoi, afin d'aider les communes à maintenir en état leurs monuments aux morts, le ministère de la défense examine avec bienveillance les demandes d'aide financière émanant de ces collectivités, que ce soit d'ailleurs pour la rénovation ou pour la construction de ces édifices. Il faut rappeler en outre que ces travaux bénéficient d'une exonération de la TVA. L'état actuel de ces édifices est dans l'ensemble satisfaisant. Sur un plan institutionnel, il convient donc de distinguer cette première catégorie de monuments commémoratifs, qui participent de la mission d'intérêt national définie par la loi du 25 octobre 1919. Les autres monuments évoqués par l'honorable parlementaire, beaucoup moins nombreux, constituent pour l'essentiel des monuments associatifs et donc privés ou des monuments départementaux, érigés à la mémoire des victimes de la guerre de 1870-1871 ou dédiés aux combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine. Bien que le ministère de la défense soit également amené à accorder des aides financières à leurs propriétaires, il n'est pas en mesure de déterminer avec précision leurs obligations en matière d'entretien. Celles-ci sont en effet tributaires du statut domanial de ces immeubles ainsi que des accords ou conventions d'utilisation pouvant exister entre le propriétaire du terrain d'assiette et celui du monument, et dont la conclusion est libre. Au-delà des éléments qui précèdent, il peut être précisé que la question de la responsabilité générale des collectivités territoriales concernant l'entretien de leur patrimoine relève du ministre de l'intérieur qui est en charge notamment de l'administration territoriale de l'État et des collectivités territoriales.

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