Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé les termes de sa question n°09832 posée le 19/12/2013 sous le titre : " Centenaires parmi les personnes percevant une retraite du régime général résidant en France et en Algérie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 10/07/2014

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a facilité les échanges d'informations entre les organismes de sécurité sociale et les consulats. L'article L. 114-11 du code de la sécurité sociale relatif à la lutte contre les fraudes transnationales permet désormais aux autorités consulaires de réaliser des contrôles sur place et de contrôler les certificats d'existence fournis par les assurés résidant hors de France. Le tableau ci-joint précise le nombre de retraités percevant une pension de la caisse nationale d'assurance vieillesse en France et en Algérie, ainsi que le pourcentage de centenaires au sein de ces retraités. Il établit manifestement l'absence de surreprésentation de centenaires parmi les retraités de la CNAV qui résident en Algérie.

2010201120122013
France :
Nombre de retraités
11 650 13711 851 27311 978 74912 234 696
Nombre de centenaires13 07214 20215 12616 273
Pourcentage de centenaires0,110,120,130,13
Algérie :
Nombre de retraités
443 621441 286440 664439 764
Nombre de centenaires539532587627
Pourcentage de centenaires0,120,120,130,14

Les caisses de retraite sont en outre amenées à demander une fois par an des attestations d'existence auprès des pensionnés résidant à l'étranger : ces attestations doivent être complétées par l'autorité locale compétente et renvoyées aux caisses. Lorsque la production de fausses attestations est détectée, le versement des pensions est aussitôt suspendu, conformément à l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Les caisses peuvent être amenées à interroger directement les services d'état civil de pays étrangers mais également à solliciter le concours des autorités consulaires françaises sur place. Enfin, les organismes de sécurité sociale exercent de plus en plus fréquemment leur droit de communication auprès des organismes bancaires en cas de doute sur l'identité d'un bénéficiaire de prestations ou sur l'authenticité d'un relevé d'identité bancaire.

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