Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé les termes de sa question n°09832 posée le 19/12/2013 sous le titre : " Centenaires parmi les personnes percevant une retraite du régime général résidant en France et en Algérie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 10/07/2014
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude, l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a facilité les échanges d'informations entre les organismes de sécurité sociale et les consulats. L'article L. 114-11 du code de la sécurité sociale relatif à la lutte contre les fraudes transnationales permet désormais aux autorités consulaires de réaliser des contrôles sur place et de contrôler les certificats d'existence fournis par les assurés résidant hors de France. Le tableau ci-joint précise le nombre de retraités percevant une pension de la caisse nationale d'assurance vieillesse en France et en Algérie, ainsi que le pourcentage de centenaires au sein de ces retraités. Il établit manifestement l'absence de surreprésentation de centenaires parmi les retraités de la CNAV qui résident en Algérie.2010 2011 2012 2013 France :
Nombre de retraités11 650 137 11 851 273 11 978 749 12 234 696 Nombre de centenaires 13 072 14 202 15 126 16 273 Pourcentage de centenaires 0,11 0,12 0,13 0,13 Algérie :
Nombre de retraités443 621 441 286 440 664 439 764 Nombre de centenaires 539 532 587 627 Pourcentage de centenaires 0,12 0,12 0,13 0,14
Les caisses de retraite sont en outre amenées à demander une fois par an des attestations d'existence auprès des pensionnés résidant à l'étranger : ces attestations doivent être complétées par l'autorité locale compétente et renvoyées aux caisses. Lorsque la production de fausses attestations est détectée, le versement des pensions est aussitôt suspendu, conformément à l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Les caisses peuvent être amenées à interroger directement les services d'état civil de pays étrangers mais également à solliciter le concours des autorités consulaires françaises sur place. Enfin, les organismes de sécurité sociale exercent de plus en plus fréquemment leur droit de communication auprès des organismes bancaires en cas de doute sur l'identité d'un bénéficiaire de prestations ou sur l'authenticité d'un relevé d'identité bancaire.
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