Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°08838 posée le 24/10/2013 sous le titre : " Indivision et abandon d'un immeuble ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 08/05/2014
Le statut de l'indivision, mis en place par la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, relative à l'organisation de l'indivision, a été modifié par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités aux fins de remédier notamment à certaines situations de blocage rencontrées par les indivisaires. Ces dispositions figurent aux articles 815 à 815-18 du code civil. Il est ainsi permis à un indivisaire seul de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas de caractère d'urgence. Les indivisaires peuvent en outre, à la majorité des deux tiers, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis et donner à l'un d'eux ou à un tiers un mandat général d'administration. Pour les actes nécessitant le consentement de tous les indivisaires, tels que la vente d'un immeuble indivis, le recours à une habilitation judiciaire aux fins de représentation de l'indivisaire hors d'état de manifester sa volonté, ou encore l'autorisation judiciaire donnée aux co indivisaires pour passer outre le refus opposé par un indivisaire mettant en péril l'intérêt de tous, sont possibles. Ces dispositions ont été complétées par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures qui a permis, s'agissant de l'aliénation d'un bien indivis, aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis d'obtenir une autorisation en justice, si l'un d'eux s'oppose à cette aliénation ou ne se manifeste pas sans pour autant que soit en péril l'intérêt commun. À ces règles propres à l'indivision s'ajoutent celles relatives à la situation de la personne absente, prévues par les articles 112 à 142 du code civil qui prévoient, notamment, un mécanisme de représentation du présumé absent. Enfin, la loi précitée du 23 juin 2006 prévoit également dans le souci de simplifier et d'accélérer la procédure de partage des biens indivis, de permettre le recours à un partage amiable même lorsque l'un des co indivisaires est introuvable ou volontairement inerte.
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