Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°09507 posée le 28/11/2013 sous le titre : " Boîte aux lettres sans construction ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/06/2014

Aux termes de l'article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. L'article 103 du code civil précise par ailleurs que le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Il résulte de ces dispositions que le domicile est considéré comme caractérisé par l'intention de fixer en un lieu donné le centre de ses activités avec une certaine permanence. En cas de contestation, le juge recherche ainsi le centre des affaires, des activités et des intérêts principaux de la personne afin de caractériser l'existence ou non du domicile. À cet égard, sont retenus notamment comme indices, le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, la réception de la correspondance, la déclaration de l'intéressé, les attaches familiales, professionnelles ou affectives ainsi que tous éléments pouvant laisser supposer l'habitation réelle de la personne sur le lieu envisagé. Ce faisant, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le seul fait d'installer sur un terrain nu une boîte aux lettres, sans que la personne ne puisse justifier y avoir une habitation réelle, ne peut permettre de caractériser un domicile au sens de l'article 102 du code civil.

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