Question de Mme CUKIERMAN Cécile (Loire - CRC) publiée le 24/04/2014

Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences de la fiscalisation de la contribution patronale destinée à financer les contrats collectifs de complémentaires « frais de santé ». En effet, en vertu de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette contribution est désormais intégrée dans le revenu imposable des salariés. Cette mesure étant parue au Journal officiel du 30 décembre 2013, de nombreux salariés reçoivent actuellement des rectificatifs au salaire imposable annuel figurant sur leur bulletin de salaire de décembre 2013. D'une part, cette mesure est vécue comme une agression, puisqu'assimilée à une niche fiscale, alors cette assurance complémentaire de santé leur est imposée. D'autre part, le rapport qualité/prix de cette couverture n'est pas toujours très bon et la participation de l'employeur permet juste d'atténuer le coût. Enfin, certains couples cotisent deux fois, chacun de leur côté, pour l'ensemble de la famille, en général en pure perte. Cette mesure pénalise doublement les salariés qui, pour quelques centaines d'euros, deviendront imposables et perdront dès lors certaines aides. Ces salariés sont d'autant plus révoltés qu'il existe encore de vraies niches fiscales qui permettent en toute légalité à certains citoyens avec des revenus confortables, non seulement de ne pas être imposables, mais également de percevoir des crédits d'impôts.
C'est pourquoi elle lui demande quelle est l'intention du Gouvernement vis-à-vis de ces salariés.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 07/07/2016

Les salariés couverts par un contrat collectif d'entreprise étaient dans une situation plus favorable que les personnes qui souscrivent des contrats de complémentaire santé à titre individuel, souvent plus chers et au titre desquels aucune cotisation n'est admise en déduction, les prestations éventuelles étant cependant corrélativement exonérées. En effet, ils bénéficiaient, d'une part, d'une aide de l'employeur, qui représente 60 % des primes en moyenne et, d'autre part, de la déduction de leur revenu brut des primes. De plus, l'avantage fiscal lié à la déduction de ces cotisations par les salariés concernés augmentait, du fait de la progressivité de l'impôt sur le revenu, avec le taux marginal d'imposition du bénéficiaire. Le montant de l'avantage fiscal pour les salariés bénéficiaires de contrats collectifs de complémentaire santé pouvait ainsi s'avérer équivalent voire supérieur à celui consacré à un travailleur pauvre bénéficiaire de l'aide à la complémentaire santé. Ainsi, et comme l'a indiqué le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie sur la généralisation de la couverture complémentaire santé dans son rapport de juillet 2013, la suppression de l'exonération de l'aide de l'employeur au financement de la complémentaire santé de ses salariés constituait tout d'abord une mesure de justice fiscale. Le nouveau régime est équilibré, puisque les salariés peuvent continuer à déduire leurs cotisations salariales à la complémentaire santé collective d'entreprise. En outre, les prestations servies en application de ces contrats restent, s'agissant de remboursement de frais de santé, exonérées par nature d'impôt sur le revenu. Cette mesure permet par ailleurs de financer les mesures déjà prévues en faveur des salariés (accompagnement de la généralisation de la protection complémentaire collective) et des plus démunis (revalorisation des plafonds de la couverture maladie universelle et de l'aide à la complémentaire santé) dans le strict respect de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. S'agissant des autres « niches fiscales » évoquées dans la question, afin d'éviter que le cumul d'avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu ne réduise la progressivité de l'impôt sur le revenu au-delà de ce que peut justifier l'objectif d'intérêt général propre à chaque avantage, un plafonnement global des réductions et crédits d'impôt à caractère incitatif ou liés à un investissement a été mis en place à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Afin de renforcer l'efficacité de ce dispositif en termes de justice fiscale et de mieux garantir la progressivité de l'impôt, l'article 73 de la loi de finances pour 2013 a abaissé le niveau du plafonnement global en diminuant la part forfaitaire de 18 000 euros à 10 000 euros et en supprimant la part proportionnelle au revenu, à l'exception des réductions d'impôt en faveur des investissements Outre-mer et des souscriptions au capital des « Sofica » qui sont soumises à un plafond de 18 000 euros en raison de leur spécificité. Ces dispositions témoignent du souhait du Gouvernement de renforcer l'équité fiscale entre tous les contribuables.

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