Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - CRC) publiée le 24/04/2014
M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessaire clarification du cadre réglementaire des droits des élus de l'opposition pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants en France.
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, abaisse de 3 500 à 1 000 le seuil pour l'application du scrutin à la proportionnelle. Ce mode de scrutin était jusqu'alors réservé aux seules communes de plus de 3 500 habitants. Cette modification concerne un très grand nombre de communes, près de 20 % d'entre elles (6 550).
Conformément à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et afin de garantir l'expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales, le législateur a reconnu un certain nombre de droits aux élus de l'opposition au sein du conseil municipal. Ainsi, dans les communes de 3 500 habitants et plus, ces droits visent à permettre aux élus locaux de l'opposition de participer pleinement aux travaux de l'assemblée délibérante, de disposer des moyens nécessaires à leurs activités, et enfin, de s'adresser aux administrés.
Mais ces droits sont peu développés dans les communes de moins de 3 500 habitants et, le plus souvent, définis par le règlement intérieur du conseil municipal quand il en existe un.
Compte tenu de l'abaissement du seuil de 3 500 habitants à 1 000 pour l'application du scrutin à la proportionnelle, il appelle son attention sur la nécessité de clarifier les droits reconnus aux élus de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle et permettre ainsi l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/11/2014
La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en joignant à cette réflexion les associations représentatives des élus.
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