Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/05/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur que sa question écrite n° 10062 du 16 janvier 2014 posait le problème du champ d'application des incompatibilités entre le mandat de conseiller municipal et certaines emplois dans la police. Cette question indiquait « …l'article L. 237 du code électoral dispose que les fonctions d'élu municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale. Or les décrets n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et n° 2005-716 du 29 juin 2005, complétés par un arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, sont très précis. Selon ces textes, les corps de commandement correspondent aux quatre grades de lieutenant, de capitaine, de commandant et de commandant à l'emploi fonctionnel. De même, les corps d'encadrement et d'application correspondent aux cinq grades de gardien, de brigadier, de brigadier-chef, de brigadier-major et de responsable d'unité locale. ». L'objet de la question était donc de savoir si la notion de corps de commandement, d'encadrement et d'application visée par les décrets du 23 décembre 2005 et du 29 juin 2005 correspond bien à celle visée par l'article L 237 du code électoral. Le cabinet du ministère de l'intérieur de l'époque s'était engagé à ce qu'il y ait une réponse avant les élections municipales, ce qui n'a pas été le cas. L'auteur de la présente question a donc profité de sa question orale du 15 avril 2014 pour déplorer, en séance plénière, les carences du ministère. À la suite de cette protestation vigoureuse, le Journal Officiel du 24 avril 2014 a, enfin, publié (p. 988) la réponse ministérielle. Toutefois, cette réponse se borne à reprendre, mot pour mot, une autre réponse déjà fournie à une précédente question écrite (n° 10084, JO Sénat du 23 janvier 2014), concernant le problème général des incompatibilités. Elle laisse délibérément de côté l'aspect précis de l'application de l'article L. 237 du code électoral au cas des fonctionnaires de police. Il lui demande donc de lui fournir enfin une réponse claire et sans ambigüité au problème susvisé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/07/2014

L'article L. 237 du code électoral prévoit, en son deuxième alinéa, que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaires des corps de conception, de direction et d'encadrement de la police nationale. Le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale a modifié l'appellation des différents cadres d'emploi, sans que l'article L. 237 du code électoral n'ait été modifié. Les majors et les brigadiers chefs appartiennent dorénavant à un corps dit « d'encadrement et d'application ». L'article L. 237 n'ayant pas été adapté, ce changement de dénomination du corps ne rend pas les fonctions de major et de brigadier chef incompatibles avec le mandat de conseiller municipal, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge.

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