Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/05/2014
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en application de l'article L. 11 du code électoral, peuvent être inscrit sur la liste électorale « tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ». Il lui demande si la contrainte de six mois s'applique uniquement aux électeurs qui sont simplement habitants ou si elle s'applique également à ceux qui ont leur domicile réel.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/09/2014
En application de l'article L. 11 du code électoral, il convient pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune de justifier d'une attache avec celle-ci. Celle-ci peut résulter soit d'un domicile ou d'une résidence depuis six mois dans la commune, soit de la qualité de contribuable communal depuis au moins cinq ans. Si dans la plupart des cas domicile et résidence se confondent, il n'en est pas toujours ainsi. Le domicile est entendu par la jurisprudence comme le domicile réel, c'est-à-dire le lieu du principal établissement au sens de l'article 102 du code civil (Cass.2ème civile, 26 avril 1990). La notion de domicile est indépendante de la notion d'habitation. L'inscription au titre du domicile n'est à cet égard soumise à aucune condition de durée. Contrairement à la notion de domicile qui est le lieu où l'on se situe en droit, la notion de résidence correspond à une situation de fait. Elle résulte du fait d'habiter, au moment de la demande, de manière effective et continue dans la commune. À cet égard, l'occupation d'une résidence secondaire n'est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors qu'elle n'est dédiée qu'aux temps de loisirs, tels notamment que les fins de semaine ou les vacances (Cass. 2e civ. , 11 mars 2010, n° 10-60150.10-60162).
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