Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 22/05/2014

M. Michel Boutant attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le contenu du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.

Le décret n° 2007-632, en son article premier, prévoit en effet que « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté [....] ».

Cependant, les professions d'assistant social et d'infirmier ne sont pas concernées par ces dispositions, ce qui semble restreindre considérablement les droits de ces personnels. Ceux-ci peuvent avoir un légitime sentiment d'exclusion vis-à-vis de leurs collègues. Il apparaît également que leurs droits en matière d'accès à la médecine du travail sont insuffisants.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel est à ce jour l'état du droit pour les personnels de l'éducation nationale non cités dans le décret du 27 avril 2007. Parallèlement, il souhaiterait qu'il puisse lui préciser si une évolution des facilités dont ils disposent est envisageable.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 25/12/2014

Ces mesures atypiques au sein de la fonction publique sont justifiées par la spécificité du métier d'enseignant qui se trouve en face à face permanent avec des groupes d'enfants ou d'adolescents. Dans cette situation, l'altération des capacités d'un enseignant peut avoir un retentissement important sur son enseignement. Compte tenu de ces particularités, il n'est pas prévu d'étendre ces mesures aux autres filières professionnelles. Toutefois, dans le cadre du maintien dans l'emploi, d'autres dispositions sont prévues pour les personnels qui ne rentrent pas dans le champ d'application du décret de 2007. Lorsque ces agents rencontrent des difficultés à exercer leur métier pour des raisons de santé, il doit premièrement être recherché si des aménagements de leur poste de travail peuvent être réalisés. Ces aménagements peuvent être matériels (achat de matériel ou de logiciel adapté, transport domicile-travail, assistance humaine) ou organisationnels (affectation plus proche du domicile, organisation du temps de travail). Il leur est également possible de demander un temps partiel, qui est de droit pour les agents en situation de handicap. Lorsqu'il ne leur est plus possible de continuer à exercer leurs fonctions et qu'ils doivent envisager une reconversion professionnelle, ils peuvent alors bénéficier de bilans de compétences et de formations. Bien que le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se soit engagé depuis plusieurs années à améliorer la surveillance médicale de ses agents, l'effectif actuel des médecins de prévention ne lui permet pas encore de remplir de façon satisfaisante les obligations en matière de surveillance médicale de ses agents selon un rythme quinquennal ou exceptionnellement annuel déterminé en fonction notamment de leur exposition à des risques professionnels ou de leur état de santé. L'effort se poursuit pour recruter des médecins de prévention. Plusieurs facteurs devraient favoriser ces recrutements : - la possibilité donnée aux recteurs d'académie de fixer la rémunération des médecins de prévention par référence à la grille inscrite dans la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail (dite grille CISME) ; - la disposition de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui permet, à titre expérimental, de conclure directement des CDI afin de pourvoir des emplois permanents à temps complets lorsque ceux-ci ne peuvent être occupés par des fonctionnaires compte tenu des compétences requises ; - la transposition dans la fonction publique de certaines dispositions de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail notamment de la disposition relative aux « médecins collaborateurs » du secteur privé : ces médecins, encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions, s'engagent auprès de l'Ordre à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail.

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