Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/05/2014
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas où le règlement intérieur d'un conseil municipal prévoit que le temps de parole lors des séances est organisé sous l'autorité du maire. Il lui demande si le maire peut décider d'attribuer un temps de parole global pour chaque groupe politique, certains élus étant de ce fait susceptibles de ne pas pouvoir s'exprimer. Par ailleurs, il lui demande aussi si l'attribution d'un temps de parole très réduit (par exemple trois minutes par point d'un groupe de neuf élus) est juridiquement légale. Enfin, si compte tenu des restrictions imposées par le maire, un élu est dans l'impossibilité de s'exprimer, il lui demande si cet état de fait n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération concernée.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/09/2015
L'alinéa 1er de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Ces dispositions impliquent que tous les conseillers municipaux puissent exercer leur mandat sans entrave, ce qui suppose que le maire concilie le pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales avec le respect du droit reconnu aux conseillers municipaux de s'exprimer en cours de séance sur l'ensemble des questions portées à l'ordre du jour et mises en discussion (Conseil d'État, 22 mai 1987, Tête c/ Commune de Caluire-et-Cuire, n° 70085). La même logique doit s'appliquer aux modalités de fonctionnement du conseil municipal arrêtées par son règlement intérieur, lequel ne doit comporter aucune mesure contraire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. C'est ainsi que la Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 22 novembre 2005, Commune d'Issy-les-Moulineaux (n° 02PA01786) a estimé illégales les dispositions d'un règlement intérieur d'un conseil municipal limitant la discussion d'une délibération à une intervention par groupe et interdisant à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole en ce qu'elles portaient atteinte au principe posé par le premier alinéa de l'article L. 2121-29 précité. Le droit d'expression des membres d'un conseil municipal étant reconnu individuellement à chacun d'entre eux, un temps de parole suffisant doit leur être accordé pour exprimer leur opinion, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire. Dans l'hypothèse où le règlement intérieur d'un conseil municipal comporte des articles contraires au droit d'expression des élus, il est possible de contester la légalité d'une délibération votée par ledit conseil s'il a été fait application des articles illégaux lors des débats ayant précédé son adoption.
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