Question de M. LOZACH Jean-Jacques (Creuse - SOC) publiée le 29/05/2014
M. Jean-Jacques Lozach attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal applicable aux veuves et veufs. Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte.
L'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a supprimé progressivement cette demi-part fiscale pour recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend remettre en cause cette disposition qui porte atteinte au pouvoir d'achat des contribuables les plus modestes.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 28/05/2015
Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondent plus à la situation actuelle. Or le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial, ce qui correspond à l'objectif de neutralité entre les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Néanmoins et afin de limiter les hausses d'impôt pouvant en résulter, le législateur a maintenu l'avantage fiscal à titre transitoire et dégressif pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011 pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans. L'article 4 de la loi de finances pour 2011 a prorogé ce dispositif transitoire d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012. La demi-part ayant été maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables au regard des impôts directs locaux et de la contribution à l'audiovisuel public a été également préservée jusqu'en 2013 compris. Le Gouvernement a néanmoins pris en considération les préoccupations des contribuables les plus modestes qui peuvent être concernés par cette mesure. Au-delà de l'indexation de 0,8 % du barème prévue à l'article 2 de la loi de finances pour 2014, qui a permis de revenir sur la décision de gel pour deux ans prise en 2011 par la précédente majorité, ce même article a revalorisé de 5 % le montant de la décote applicable à l'impôt sur le revenu en le portant de 480 à 508 afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes. La loi de finances pour 2014 a revalorisé également de 4 %, soit cinq fois plus que l'inflation, les seuils d'exonération et d'allègement applicables en matière de fiscalité directe locale. Ensuite, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, le Gouvernement a pris l'initiative, d'une mesure d'allègement de l'impôt sur le revenu des ménages les plus modestes dans le cadre de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Cette mesure a pris la forme d'une réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 350 pour un célibataire et 700 pour un couple, en faveur des foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à celui d'un salarié percevant une rémunération de 1,1 SMIC, ce seuil étant doublé pour un couple et majoré à raison des personnes à charge. Pour prolonger cette mesure exceptionnelle, la loi de finances pour 2015 a pérennisé et renforcé cette baisse de l'impôt sur le revenu des foyers titulaires de revenus modestes et moyens. Ainsi, afin de simplifier le barème de l'impôt sur le revenu et d'alléger son montant pour les ménages titulaires de revenus modestes ou moyens, la première tranche d'imposition au taux de 5,5 % a été supprimée. Corrélativement, le seuil d'entrée dans la tranche d'imposition à 14 %, qui constitue désormais la première tranche d'imposition, a été corrigé afin de neutraliser les effets de la mesure pour les contribuables plus aisés. Le mécanisme de la décote, qui bénéficie aux foyers fiscaux faiblement imposés, a été aménagé et renforcé, en particulier pour les couples. Afin de préserver le pouvoir d'achat de tous les ménages et, notamment, les plus modestes, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, ont été revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013, soit 0,5 %. Cette réforme du bas du barème de l'impôt sur le revenu a permis, à compter de l'imposition des revenus de 2014, de réduire voire d'annuler de manière pérenne l'impôt d'environ 9 millions de foyers fiscaux (soit environ la moitié de ceux imposables en 2014) pour un coût budgétaire estimé à plus de 3 milliards d'euros. En matière de fiscalité directe locale, l'article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 précitée a exonéré de taxe d'habitation et dégrevé de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2014 les personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves quel que soit leur âge qui ont bénéficié, au titre de 2013, d'une exonération de taxe d'habitation en application du 2° du I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) et, par suite, d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public en application de l'article 1605 bis du même code. Cette mesure exceptionnelle, qui a complété la revalorisation de 4 % des seuils de revenus réalisée par la loi de finances pour 2014, a permis de compenser à la fois l'impact de la perte de la demi-part « vieux parents » et la fiscalisation des majorations de pension ou de retraite pour charges de famille. Enfin, l'article 2 de la loi de finances pour 2015 précitée a également revalorisé les seuils et limites de revenus applicables pour les allègements en matière de fiscalité directe locale de 0,5 %. L'ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s'il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes et tout particulièrement des retraités ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.
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