Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - UDI-UC) publiée le 05/06/2014
M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs.
En effet, prise en vue de transposer la directive européenne n° 2011/61/UE du 8 juin 2011 relative aux fonds d'investissements alternatifs (FIA) - soit en anglais « Alternative Investment Fund Manager » (AIFM) - cette ordonnance a introduit plusieurs aménagements des règles de gestion des sociétés civiles de placement collectif immobilier (SPCI).
Ce texte supprime notamment l'obligation d'obtention d'une autorisation de l'assemblée générale pour les cessions d'éléments du patrimoine et l'ouverture du patrimoine des SPCI à des détentions immobilières indirectes.
Les personnes dont l'épargne est constituée de parts de SPCI ne peuvent donc plus contrôler ni les acquisitions, ni les cessions, ni les commissions. Elles souhaitent vivement que soit réintégrée au niveau de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier la première phrase de l'ancien article L. 214-72 , selon laquelle : « tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés ».
Aussi souhaite-t-il connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 01/01/2015
L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifie le cadre juridique de la gestion d'actifs, en particulier l'article L. 214-101 du code monétaire et financier. En France, une analyse juridique convergente, partagée par l'autorité des marchés financiers, a conclu que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI sont donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement (FIA) relevant de cette directive. Il a toutefois été prévu l'adaptation réaliste de certaines de ces règles aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI. En parallèle de l'intégration des SCPI dans le périmètre de la directive AIFM, un travail d'ajustement de leurs règles de gestion a également été mené. Celui-ci modifie certaines dispositions du cadre législatif et réglementaire dans lesquelles s'inscrivent les SCPI, et se place dans une démarche de renforcement de leur attractivité. Les SCPI pourront ainsi profiter du cadre AIFM pour être intégrées, modernisées et par là même mieux identifiées sur le marché européen. C'est dans ce cadre que trouve sa place la modification du code monétaire et financier évoquée. S'agissant de la suppression de l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour les échanges, aliénation ou constitution de droits réels au nouvel article L. 214-101 du code monétaire et financier, rien n'interdit à une société le souhaitant, de prévoir dans ses statuts une autorisation de l'assemblée générale, conformément à l'article L. 214-99, qui prévoit que les statuts d'une société civile de placement immobilier, peuvent subordonner à l'autorisation préalable de l'assemblée générale la conclusion des opérations menées.
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