Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC) publiée le 19/06/2014

M. Gérard Le Cam attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant les modalités d'attribution de fonctions au sein des conseils municipaux aux ressortissants de l'Union européenne.
Aux dernières élections municipales, le nombre de ressortissants de l'Union européenne présents sur les listes électorales a nettement augmenté.
L'article LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales précise qu'un conseiller municipal d'une autre nationalité que française ne peut exercer les fonctions de maire ou d'adjoint.

Il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer ces dispositions afin que les ressortissants de l'Union européenne vivant en France et étant impliqués dans la vie municipale locale puissent avoir des délégations de fonctions du type conseillers délégués par exemple.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/09/2014

Suite à la signature du traité de Maastricht reconnaissant le droit de vote et d'éligibilité de tout ressortissant de l'Union européenne hors de son pays de résidence lors des élections municipales, la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 a permis d'introduire un nouvel article 88-3 dans la Constitution du 4 octobre 1958 selon lequel : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. ». Cependant, ce même article prévoit aussi expressément que : « Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. ». Les conditions d'application de cet article ont été précisées par la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 transposant la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité. En effet, l'article 5 de cette même directive laissait notamment aux États membres la liberté de limiter l'éligibilité de ces citoyens à certaines fonctions. Ainsi, si l'article L. O. 227-1 du code électoral permet aux ressortissants communautaires résidant en France de voter aux élections municipales et l'article L. O. 228-1 prévoit leur éligibilité au conseil municipal, l'article L. O.2122-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que : « Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. ». Dans une décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, le Conseil constitutionnel a d'une part considéré qu'une telle interdiction était conforme aux prescriptions de l'article 88-3 de la Constitution ainsi qu'à l'article 5 de la directive du 19 décembre 1994 et d'autre part, que cela signifiait qu'un conseiller municipal, ressortissant communautaire résidant en France, ne peut ni être élu maire ou adjoint, ni remplacer le maire dans la plénitude de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ni même bénéficier d'une délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18 du même code. Enfin, en application de l'article 88-3 de la Constitution, l'article L. O. 286-1 du code électoral interdit à ces citoyens d'être membres du collège électoral sénatorial ou de participer à l'élection des délégués des conseils municipaux en vue de cette échéance électorale. Au vu des fondements européens et constitutionnels de cette conception du droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires résidant en France, il n'est pas prévu d'évolution en la matière.

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