Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/06/2014
M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires que l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dispose que le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. Il lui demande si ces dispositions font obstacle à ce qu'un maire retire un permis d'aménager, objet d'un recours contentieux en annulation, huit mois après qu'il ait été délivré et au motif que le recours mettrait en évidence le caractère illégal de ce permis d'aménager.
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Réponse du Ministère du logement et de l'égalité des territoires publiée le 28/08/2014
L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit que les permis d'aménager ne peuvent être retirés, à l'initiative de l'autorité compétente, que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de leur signature ou de leur acquisition tacite. Ainsi, un permis d'aménager délivré il y a huit mois, ne peut plus être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire. Le délai de retrait de 3 mois à compter de la date de l'autorisation intègre le temps nécessaire à la satisfaction des formalités d'affichage du permis et le délai de notification des recours contentieux à l'autorité compétente. En effet, l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme prévoit que le délai de recours contentieux de deux mois court à compter de la satisfaction des formalités d'affichage de la décision. Par ailleurs, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que les requérants sont tenus de notifier leur recours en annulation au bénéficiaire du permis et à l'autorité compétente, dans le délai de quinze jours à compter de son introduction, à peine d'irrecevabilité. À compter de cette notification, l'autorité compétente est alertée sur la possible illégalité du permis d'aménager appelant le cas échéant son retrait dans le délai de 3 mois fixé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
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