Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/06/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur qu'en application du nouvel article L. 712-4, 3° du code de la propriété intellectuelle, les collectivités territoriales pourront former opposition à la marque avant son enregistrement, soit au titre d'une atteinte à leur nom, à leur image ou à leur renommée, soit même au titre d'une atteinte à une indication géographique, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée. Il lui demande si la notion de cette collectivité territoriale visée par le texte peut inclure une communauté de communes dont le nom fait référence à une indication géographique.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/11/2014

L'article 73 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a modifié le code de la propriété intellectuelle pour y introduire les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (articles L. 721-2 à L. 721-10 nouveaux de ce code) et a étendu à ces indications géographiques l'interdiction d'adopter comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs (article L. 711-4 dudit code). Il a, par ailleurs, renforcé la protection de la dénomination des collectivités territoriales en permettant à celles-ci, d'une part, de faire opposition à l'enregistrement de toute marque qui porterait atteinte à leur nom, leur image, leur renommée ou à une indication géographique comportant leur nom (article L. 712-4 modifié du code de la propriété intellectuelle), et, d'autre part, de demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertées en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant leur dénomination (article L. 712-2-1 nouveau du même code). À la suite d'un amendement parlementaire, ce droit d'alerte a été étendu aux établissements publics de coopération intercommunale, contrairement au droit d'opposition qui est resté limité aux collectivités territoriales. Il résulte du texte de la loi ainsi adoptée que les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent faire opposition à l'enregistrement d'une marque qui porterait atteinte à leur nom, leur image, leur renommée ou à une indication géographique comportant leur nom. Ils peuvent cependant, dans une telle hypothèse, formuler en tant que personnes intéressées des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle avant l'enregistrement de la marque, en application de l'article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, et, après son enregistrement, contester le droit de son dépositaire auprès des tribunaux judiciaires conformément aux dispositions de l'article L. 712-6 du même code. En effet, l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ne donnant pas une liste limitative des droits antérieurs auxquels une marque ne peut légalement porter atteinte, un établissement public de coopération intercommunale doit aussi pouvoir agir afin de protéger son nom, son image ou sa renommée ainsi que les indications géographiques comportant son nom. Il peut également se fonder sur les dispositions de l'article L. 711-3 dudit code qui interdisent d'adopter comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

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