Question de Mme CAMPION Claire-Lise (Essonne - SOC) publiée le 24/07/2014
Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prise en compte de l'obligation alimentaire dans le calcul des ressources des majeurs sous tutelle.
Dans un souci de solidarité intergénérationnelle, pour ne laisser aucune personne âgée sans hébergement adapté et sans conditions de vie décentes, la loi oblige ses descendants à lui apporter, si besoin, une aide financière sous la forme d'une obligation alimentaire.
Actuellement, lorsque l'obligation alimentaire est payée directement à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par les descendants, elle n'est pas considérée comme une ressource de l'ascendant si celui-ci bénéficie de faibles ressources, telle l'aide sociale aux personnes âgées (ASPA). Cette disposition permet à ces personnes âgées dépendantes de ne pas être imposables et garantit qu'elles restent éligibles aux aides sociales auxquelles leurs ressources personnelles leur donnent droit.
Lorsqu'une personne âgée est placée sous la tutelle d'une association habilitée, celle-ci est chargée de réunir les sommes dues par les descendants au titre de l'obligation alimentaire, puis de régler directement les frais d'hébergement à un EHPAD. Dans ce cas de figure, le montant versé au titre de l'obligation alimentaire est alors considéré comme une ressource de la personne dépendante et entre dans le mode de calcul de son impôt. Par ce mécanisme, cette dernière devient bien souvent imposable et perd le bénéfice des aides sociales auxquelles elle avait précédemment droit, telles l'ASPA ou l'allocation de logement sociale (ALS).
C'est un double poids pour la personne dépendante et pour ses proches, qui doivent compenser, en vertu de l'obligation alimentaire, l'imposition de leur ascendant et la perte de ses aides sociales, mais qui doivent de surcroît s'acquitter de frais de gestion plus importants auprès de l'association tutélaire car calculés sur les ressources de la personne dépendante.
Aussi, dans l'intérêt des majeurs dépendants placés sous tutelle et celui de leurs proches, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend uniformiser le mode de calcul actuel qui, en l'état, constitue une entrave à la nécessaire solidarité intergénérationnelle au sein d'une même famille.
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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargé de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie publiée le 15/10/2014
Réponse apportée en séance publique le 14/10/2014
Mme Claire-Lise Campion. J'appelle l'attention du Gouvernement sur la prise en compte de l'obligation alimentaire dans le calcul des ressources des majeurs sous tutelle.
Dans un souci de solidarité intergénérationnelle, afin qu'aucune personne âgée ne se trouve privée d'une solution d'hébergement adaptée et de conditions de vie décentes, la loi oblige les descendants à apporter, si besoin, une aide financière, sous la forme d'une obligation alimentaire.
Actuellement, lorsque l'obligation alimentaire est versée par les descendants directement à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD, elle n'est pas considérée comme une ressource de l'ascendant si celui-ci dispose de faibles ressources, par exemple s'il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. Cette disposition permet à ces personnes âgées dépendantes de ne pas être imposables et de rester éligibles aux aides sociales auxquelles leurs ressources personnelles leur donnent droit.
Lorsqu'une personne âgée est placée sous la tutelle d'une association habilitée, celle-ci est chargée de réunir les sommes dues par les descendants au titre de l'obligation alimentaire, puis de régler directement les frais d'hébergement à l'EHPAD. Dans ce cas de figure, le montant versé au titre de l'obligation alimentaire est alors considéré comme une ressource de la personne dépendante et entre dans le calcul de son impôt. Par le biais de ce mécanisme, cette dernière devient bien souvent imposable et perd le bénéfice des aides sociales auxquelles elle avait précédemment droit, telles l'ASPA ou l'allocation de logement sociale, l'ALS.
C'est un double poids pour la personne dépendante et pour ses proches, qui doivent, d'une part, compenser, en vertu de l'obligation alimentaire, l'imposition de leur ascendant et la perte de ses aides sociales, et, d'autre part, s'acquitter de frais de gestion plus importants auprès de l'association tutélaire, ceux-ci étant calculés en fonction des ressources de la personne dépendante.
Aussi, dans l'intérêt des majeurs dépendants placés sous tutelle et de leurs proches, pouvez-vous m'indiquer, madame la secrétaire d'État, si le Gouvernement entend uniformiser le mode de calcul actuel, qui, en l'état, constitue une entrave à l'expression de la nécessaire solidarité intergénérationnelle au sein d'une même famille ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol,secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la sénatrice, en application de l'article 79 du code général des impôts, dans le cas de l'entretien de l'ascendant dans une maison de retraite, lorsque les frais de pension sont directement acquittés par le contribuable et déduits de son revenu imposable à titre de pension alimentaire, l'ascendant devrait, en principe, être personnellement soumis à l'impôt à raison des sommes ainsi versées à titre de pension alimentaire.
L'administration admet toutefois, par mesure de tempérament, que l'ascendant qui se trouve placé, temporairement ou non, dans une maison de retraite et ne dispose que de très faibles ressources, ne soit pas imposé du chef des sommes correspondant aux frais de pension, lorsque ces frais sont réglés directement par ses enfants ou ses petits-enfants et présentent le caractère d'une pension alimentaire au sens des articles 205 et suivants du code civil.
Une telle mesure doctrinale de tempérament doit toutefois conserver un caractère strictement limité, en vertu du principe de lecture littérale de la doctrine. Elle ne peut donc s'appliquer aux gages versés à une tierce personne pour la garde d'un ascendant invalide disposant de faibles ressources. Elle ne peut davantage s'appliquer lorsque le versement transite par le compte de l'ascendant.
Je ne peux donc, madame la sénatrice, vous répondre favorablement. Pour autant, le Gouvernement est ouvert à une réflexion sur le sujet. Il serait en effet souhaitable que ce dispositif fiscal complexe soit plus lisible pour les contribuables.
M. le président. La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Je vous remercie de ces précisions, madame la secrétaire d'État, et surtout de votre proposition d'ouvrir une réflexion de fond sur le sujet : cela me paraît indispensable.
Au cours des dix dernières années, un certain nombre de parlementaires ont posé des questions sur ce thème ; il faut aller plus loin aujourd'hui. Madame la secrétaire d'État, je suis à votre disposition pour participer à ce travail de réflexion !
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