Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 03/07/2014

M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les qualifications des prothésistes ongulaires. Les prestataires de service de prothèse d'ongles sont soumis aux mêmes exigences de qualification que les activités de soins esthétiques à la personne, en application des dispositions contenues dans l'article 16 de la loi n° 696-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et dans le décret n° 98-246 du 2 avril 1998. Le ministère de la santé estime que la réalisation de ce type de prestations sans les diplômes requis pourrait générer un risque sanitaire. Aussi, afin de rassurer les clients et la profession, il lui demande de bien vouloir clarifier les exigences légales pour exercer les prestations de prothésiste ongulaire.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 21/08/2014

Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, en imposant, par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, que complète le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, que certaines activités ne puissent être exercées que par des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou sous le contrôle de ces dernières, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours. Dans les années récentes, l'autorité administrative a considéré que l'activité de décoration de faux ongles n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 dès lors qu'elle n'impliquait aucune intervention sur un élément du corps humain, au contraire par exemple des soins esthétiques de manucure. Il reste que, en pratique, les activités habituellement qualifiées de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire », outre qu'elles peuvent difficilement être considérées comme étrangères à la notion d'« activité de soins esthétiques à la personne », impliquent nécessairement, au préalable, avant toute opération sur l'ongle artificiel, une intervention du professionnel sur des éléments du corps humain que sont les ongles. C'est la raison pour laquelle la secrétaire d'État chargée de l'artisanat et de la consommation a entrepris une réflexion, en lien avec les parties prenantes, visant à clarifier la doctrine administrative et à mieux encadrer les conditions de formation nécessaires à l'exercice de cette activité. Les propositions d'évolution du dispositif seront soumises à la concertation à l'automne 2014, avec un objectif de mise en œuvre avant la fin de l'année. Elles s'articuleront autour de la prise en compte de l'impératif de santé publique et avec le souci d'assurer un développement de l'emploi dans ce secteur d'activité. Les activités de « prothésie ongulaire » ou de « stylisme ongulaire » restent en effet des activités d'avenir, créatrices d'emploi. C'est d'ailleurs ce constat qui a engagé les partenaires sociaux à conclure un avenant à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (n° 3032), étendu par l'arrêté du 30 mai 2012 du ministre chargé du travail, pour instituer, en application de l'article L. 6314-2 du code du travail, un certificat de qualification professionnelle de « styliste ongulaire » qui vient compléter les diplômes d'État des professionnels de l'esthétique exigés par la loi.

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